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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juil. 2025, n° 23/57530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/57530 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C25OC
N° : 1
Assignation du :
09 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence BLANQUI 2 sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 8] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SAS [Localité 8] Syndic et Gestion a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 5] jusqu’au 12 avril 2022, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par la société Sogi.
Le 7 février 2023, la société Sogi a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre les pièces demeurant manquantes.
Exposant que la communication faite par l’ancien syndic était incomplète et qu’il n’a pas déféré à la lettre de mise en demeure du 7 février 2023, la SAS Sogi et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] 2, sis [Adresse 5] ont, par exploit délivré le 9 octobre 2023, fait citer en référé la SAS [Localité 8] Syndic et Gestion aux fins essentielles de condamnation à communication des pièces de la copropriété sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle de leur préjudice.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 17 juin 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, les requérants se désistent de leur demande de communication de pièces et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser, à chacun, la somme provisionnelle de 1500€ à titre de dommages et intérêts. Ils sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement à chacun d’entre eux d’une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la défenderesse s’oppose oralement à l’ensemble des prétentions adverses et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
SUR CE,
En premier lieu, il convient de donner acte aux requérants qu’ils se désistent de leur demande de communication de pièces.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
En l’espèce, près de dix-huit mois de procédure ont été nécessaires pour obtenir la transmission des pièces sollicitées dans l’assignation.
Si le retard et le défaut de transmission de pièces importantes ont pu mobiliser le temps du syndic sur leur récupération, au détriment de ses autres tâches, le préjudice sera finalement ressenti par le syndicat des copropriétaires, au titre des honoraires refacturés à ce titre à la collectivité des copropriétaires. Pour cette raison, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation du syndic.
En revanche, il sera alloué une provision au syndicat des copropriétaires à hauteur d’une somme qui ne peut excéder celle de 500 euros.
Enfin, il est incontestable que c’est en raison de la délivrance de l’assignation que l’intégralité des documents encore en possession de la défenderesse a été transmise aux requérants. Dès lors, il sera alloué aux requérants une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. Rien ne justifie en revanche qu’une indemnité soit allouée à chacun des requérants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement des requérants de leur demande de communication de pièces ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au profit du syndic d’immeuble ;
Condamnons la SAS [Localité 8] Syndic et Gestion à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] 2, sis [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice lié au retard de transmission ;
Condamnons la SAS [Localité 8] Syndic et Gestion à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Sogi la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [Localité 8] Syndic et Gestion aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 23 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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