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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [M] c/ S.A.S.U. LE BARATHYM
MINUTE N° 26/
Du 02 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6QS
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
la SELARL AXE AVOCATS
, la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Réouverture des débats à l’aud de plaid du 02 juin 2026 à 14h
DEMANDERESSE:
S.C.I. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit sège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. LE BARATHYM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit sège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En date du 1er avril 2012, la SCI [M] a donné à bail commercial à la société LE GRAIN DE SEL aux droits de laquelle vient la société LE BARATHYM un local à usage commercial qu’elle détient [Adresse 2] à Nice.
Les locaux ont été loués pour un usage exclusif de bar, traiteur, glacier, snack, salon de thé, restaurant, vente à emporter, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1000 € hors charges pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2012 pour se terminer le 31 mars 2021.
Selon acte du 27 septembre 2021, la SCI [M] a fait commandement à la société LE BARATHYM d’avoir à lui régler la somme de 40 255,51 € augmentée des frais de signification.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2023 la SCI [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice à la société LE BARATHYM aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 octobre 2021 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 16 183 € au titre des arriérés de loyer, voir ordonner son expulsion sous astreinte de 500 € par jour de retard et ordonner le transport des meubles dans un garde-meuble. À titre subsidiaire, elle demande de constater que la sous-location non autorisée du fonds de commerce par la société LE BARATHYM au travers d’un mandat -gérance constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du bail commercial et en conséquence de prononcer cette résolution judiciaire à la date du 27 octobre 2021, ordonner l’expulsion de la société sous astreinte de 500 € par jour de retard, ordonner le transport des meubles dans un garde-meuble. En tout état de cause, la SCI [M] sollicite la condamnation de la société LE BARATHYM au paiement d’une somme de 15 452 € au titre de l’indemnité d’occupation et des charges dues relatives à la période du 28 octobre 2021 au 5 mai 2023 outre 1000 € hors taxes et hors charges par mois jusqu’à la libération définitive du local outre les charges dues et payables à la demande du bailleur; elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 8760 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance outre ceux engagés devant le juge des référés de [Localité 3] ainsi que l’ensemble des frais d’huissier engagés pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la SCI [M] maintient ses demandes; elle sollicite également l’expulsion de toute personne occupant les lieux du chef de la société LE BARATHYM en ce compris les sociétés “made in Street” et “Koh-Lanthai”; elle poursuit également la demande de résolution judiciaire du bail commercial soutenant que la société LE BARATHYM a commis des manquements fautifs dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial qui se caractérisent par :
– le non-paiement des loyers aux échéances et l’existence d’une dette de loyers,
– la mise en gérance du fonds de commerce et la sous-location du local non autorisée,
– la réalisation de travaux non autorisés,
– la création de troubles de jouissance répétés,
– juger que les manquements n’ont pas à être dénoncés au préalable dans un commandement,
La demanderesse sollicite la somme de 13 307 € au titre de l’indemnité d’occupation du 28 octobre 2021 au 20 décembre 2024, et la somme de 1000 € hors-taxes hors charges par mois jusqu’à la libération effective des lieux outre les charges dues et payables à la demande du bailleur.
Si la date de résolution était fixée au prononcé de la décision, la SCI [M] sollicite la condamnation de la société LE BARATHYM au titre des arriérés de loyers dus pour la période du 1er septembre 2018 au 20 décembre 2024 au paiement de la somme de 29 490 € outre une indemnité d’occupation de 1000 € hors-taxes par mois et hors charges, la condamnation de la société LE BARATHYM à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et au paiement de la somme de 10 440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 janvier 2025 la société LE BARATHYM demande au tribunal à titre liminaire d’annuler le commandement de payer, dire n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire et subsidiairement suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 24 mois pour apurer le passif correspondant aux loyers et charges réclamés. Dans l’hypothèse où le tribunal aurait un doute quant aux sommes réclamées et contestées, elle sollicite un sursis à statuer quant à la fixation du solde locatif et la désignation d’un expert-comptable afin de réaliser le compte entre les parties. Elle conclut au débouté des demandes de la SCI [M], concernant notamment la violation des dispositions du bail et demande à ce que l’exécution provisoire du jugement soit exclue outre la condamnation de la SCI [M] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mars 2025 le juge la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 janvier 2026 et l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Sur l’absence de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits:
Le tribunal rappelle que le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qu’il en aurait été faite.
En l’espèce, la SCI [M] ne justifie pas de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce l’ayant dispensé de la dénonce la procédure.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 juin 2026 à 14h00 pour permettre à la SCI [M] de justifier de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds par la production de l’état des créances et le cas échéant pour justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du du 2 juin 2026 à 14h00 pour permettre à la SCI [M] de justifier de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds par la production de l’état des créances et le cas échéant pour justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits,
Réserve les demandes des parties,
Réserve les dépens,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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