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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 8 nov. 2024, n° 22/06555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 08 Novembre 2024
N° RG 22/06555 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAFF
DEMANDEUR :
Madame [F] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21] (78)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004455 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (78)
domicilié : chez Chez Madame [C] [G]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Maître Nathalie GILLET-BARTHELEMY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Erline GUERRIER, Maître Nathalie GILLET-BARTHELEMY
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [F] [U] épouse [G] (LRAR), Monsieur [W] [B] [G] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 8 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [F] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21] (78)
et de
Monsieur [G] [W] [B] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [W] [B] [G] à payer à Madame [F] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.500€ (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 60 mensualités égales de 125euros, outre indexation ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ATTRIBUE à Madame [F] [I] [S] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 15], ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Y] [G] – - [U], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 20] et [K] [G] – - [U], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 20] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [G] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18h30,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que Monsieur [W] [B] [G] devra confirmer 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à 480€ (QUATRE CENTS QUATRE VINT EUROS), soit 240€ (DEUX CENTS QUARANTE EUROS) par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils ne sont pas en capacité de subvenir à leurs besoins et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [B] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 22/06555 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAFF
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 08 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [F] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004455 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [G]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18]
domicilié : chez Chez Madame [C] [G]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Maître Nathalie GILLET-BARTHELEMY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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