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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 6 mai 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 10]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00121
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZSM
ORDONNANCE du
06 Mai 2025
Minute n° 25/00006
[W] [U]
C/
[Y] [S], [L] [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [Y] [S]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 06 Mai 2025,
après débats à l’audience des référés du 04 mars 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [U]
née le 26 mai 1956 aux [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre LAUGERY, substituant Maître Dominique BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le 12 mars 1985 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]”
[Localité 6],
non comparant, ni représenté,
Madame [L] [P]
née le 10 décembre 1998
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Flora NACOLIS, avocate au barreau d’ANGERS,
Selon acte sous seing privé du 26 mars 2021 à effet du 10 juin 2021, Mme [W] [U] a donné à bail à M. [Y] [S] et Mme [L] [P] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11] moyennant le versement mensuel d’un loyer de 618,00 euros, outre une provision sur charges de 72,00 euros.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 28 septembre 2023 et du 29 septembre 2023, Mme [U] a fait convoquer respectivement M. [Y] [S] et Mme [L] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, afin d’obtenir :
— la résolution du contrat de bail du 26 mars 2021 par l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 septembre 2023 pour défaut de paiement des dettes locatives dans le délai de deux mois du commandement de payer du 29 juin 2023 ;
— l’expulsion de M. [Y] [S] des lieux qu’il coccupe ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin ;
— la condamnation de M. [Y] [S] à quitter les lieux loués sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;
— la condamnation in solidum de M. [Y] [S] et Mme [L] [P] à payer à Mme [U] la somme de 2.574,05 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges à la date du 15 août 2023, du coût du commandement du 29 juin 2023, de la notification CCAPEX et de la sommation du 8 août 2023, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— la condamnation de M. [Y] [S] à titre provisionnel à payer à Mme [U] la somme de 80,60 euros au titre des dettes locatives et indemnités d’occupation arrêtées au 7 septembre 2023 outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— la condamnation de M. [Y] [S] à payer à Mme [U] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges de 723,21 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux ;
— la condamnation in solidum de M. [Y] [S] et Mme [L] [P] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de M. [Y] [S] et Mme [L] [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Par Ordonnance du 27 mai 2024 le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] statuant en référé publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort a :
— CONSTATÉ l’acquisition au 30 août 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 26 mars 2021, entre Mme [W] [U] et M. [Y] [S], concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11] ;
— ORDONNÉ en conséquence la libération des lieux par M. [Y] [S] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— DIT qu’à défaut pour M. [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [W] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— RAPPELÉ que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
— CONDAMNÉ M. [Y] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 30 août 2023 ;
— CONDAMNÉ in solidum M. [Y] [U] et Mme [L] [P] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.408.31 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés à la date du 15 août 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— DIT que Mme [L] [P] pourra s’acquitter de cette somme en 23 versements de 100,00 euros et une mensualité du solde ;
— DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— CONDAMNÉ M. [Y] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 22,29 euros au titre des dettes locatives pour la période du 16 août 2023 au 29 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNÉ M. [Y] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTÉ M. [Y] [S] et Mme [W] [U] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNÉ in solidum M. [Y] [S] et Mme [L] [P] aux entiers dépens qui comprendront le cout des commandements et de leur dénonciation à la capex mais pas de la sommation de payer qui ne constitue pas un acte nécessaire ;
— RAPPELÉ que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par requête enregistrée le 20 décembre 2024 Mme [U] [W] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnnance de référé en date du 27 mai 2024 , aux motifs que celle-ci faisait état du nom de M. [Y] [U] au lieu de M. [Y] [S] et qu’elle n’avait pas mentionné l’exigibilité immédiate de la créance à défaut de respecter les délais de paiement accordés à Mme [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 après convocation des parties par lettre simple.
Mme [U] [W] a maintenu ses demandes et a sollicité la rectification des deux erreurs invoquées dans sa requête.
Me NACOLIS représentant Mme [P] s’est opposée à la rectification sollicitée en considérant qu’elle ne constituait pas une erreur matérielle en s’en remettant à Justice s’agissant de l’erreur du nom de famille de M. [Y] [S].
M. [Y] [S] n’a pas comparu bien que régulièrement avisé de l’audience par le greffe.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe à la date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un Jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la Juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est réel que le dispositif de la décision susvisée comporte à un seul endroit une erreur de patronyme pour M. [Y] [S] nommé [Y] [U] par confusion avec le nom de la requérante alors que la motivation en page 8 de la décision sur ce point mentionne expressement le nom d'[Y] [S] ; cette erreur purement matérielle doit être rectifiée.
Par ailleurs le dispositif de la décision ne comporte pas le rappel usuel de ce que l’absence de respect des délais de paiement accordés à Mme [P] entrainerait immédiatement l’exigibilité de l’intégralité de la dette ; cette mention figure dans la totalité des décisions accordant des délais et constitue la contrepartie indispensable des délais accordés. Son absence constitue une omission purement matérielle qui doit également être rectifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
1/ Ordonne la rectification de l’erreur suivante affectant l’Ordonnance du 27 mai 2024 en ce que la mention dans le dispositif de la décision :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et Mme [L] [P] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.408.31 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés à la date du 15 août 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
doit être remplacée par la mention :
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [L] [P] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2.408.31 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés à la date du 15 août 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
2/ Ordonne la rectification de l’omission matérielle de la clause de déchéance du terme des délais dans le dispositif de l’Ordonnance du 27 mai 2024 et dit que la mention suivante doit être insérée dans le dispositif de la décision à la suite des délais de paiement accordés :
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute de l’Ordonnance et ses expéditions ;
Dit que la décision rectificative sera signifiée comme l’Ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformement aux dispositions de l’article R 93 II 3° DU Code de Procédure Pénale.
Le greffier, Le Président,
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