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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 13 nov. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 120/25CIV
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRKS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Entre :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]”
[Adresse 3], représenté par son syndic la société SERGIC, dont le siège social est [Adresse 4] ;
Représenté pa la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Monsieur [J] [D] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LE BOURDAIS-LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 21/11/25 à la SELARL DEJANS et à Mr [D]
N° RG 25/00823 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRKS – jugement du 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] [N] est propriétaire des lots n°42 et 93 au sein de la résidence « [7] » sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Par décision définitive en date du 14 novembre 2024, régulièrement signifiée le 13 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Compiègne, a condamné Monsieur [J] [D] [N] à payer au [Adresse 12] [Adresse 8], la somme principale de 4.261,96 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, ainsi que 400 euros de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Arguant de nouvelles défaillances dans le paiement des charges de copropriété, par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD, représenté par son syndic, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [J] [D] [N] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 2 octobre 2025, sous le bénéfice des dispositions des articles 10, 10-1, 14 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret d’application du 17 mars 1967, aux fins de :
condamner Monsieur [J] [D] [N] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 2.577,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 juillet 2025 restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ; condamner Monsieur [J] [D] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [Adresse 8] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;rejeter toute demande de délais de paiement ;condamner Monsieur [J] [D] [N] à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 1.080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;et condamner, enfin, Monsieur [J] [D] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
En demande, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces et écritures en actualisant le montant de la dette au 29 septembre 2025 à la somme de 1.747,15 euros.
Sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, il expose que le règlement des charges de copropriété est une obligation, que le syndicat des copropriétaires est fondé à en poursuivre le recouvrement et que sa créance est établie par les pièces versées aux débats.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 11 août 2025, en l’absence du défendeur, le domicile étant certain, Monsieur [J] [D] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, ni fait valoir de motif d’indisponibilité.
Il sera donc statué par décision rendu en dernier ressort par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des sommes correspondant à l’arriéré des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est donc pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En outre et par application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire doit verser au syndicat des copropriétaires des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté annuellement pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes. La provision est exigible le 1er jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance du syndicat des copropriétaires est établie par les pièces justificatives signifiées par acte de commissaire de justice et versées aux débats, en l’espèce la matrice cadastrale, appels de fonds, procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes des exercices écoulés, le décompte de la créance s’élevant à la somme de 2.577,26 euros au 25 juillet 2025 selon les termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [J] [D] [N] ne démontrant pas avoir dûment contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2023, 2024 et 2025 qui sont versés aux débats.
Le demandeur fait état d’un compte de copropriété actualisé au 29 septembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur au 28 septembre 2025 de 1.747,15 euros, inférieur au montant sollicité aux termes de son acte introductif d’instance, donc recevable en l’absence de comparution du défendeur.
Il convient de constater dudit décompte qu’entre le 1er septembre 2024 et le 1er septembre 2025, au surplus des appels de fonds sur cette période, des paiements ont été effectués par virements, inscrits au crédit du défendeur, pour un montant de 10.800 euros, complétés de régularisations de charges et réajustements à hauteur de 1.323,76 euros.
Il en ressort qu’en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui énonce que l’imputation des sommes versées par le débiteur se fait sur la créance échue la plus ancienne, que Monsieur [L] [D] [N] s’est volontairement acquitté du paiement de la dette auquel il a été condamné par jugement susmentionné du 14 novembre 2024.
Il convient par ailleurs d’expurger dudit décompte arrêté à la date du 28 septembre 2025 les frais de procédure (0,30 + 26,70), de commissaire de justice (58,02 + 75,53 + 53,95) et frais d’avocat (500 +192 + 126,44), soit un montant de 1.032,94 euros, imputés au défendeur à compter du 31 mai 2024 et qui relèvent des dépens et frais irrépétibles ainsi que la somme de 400 euros de dommages et intérêts compatibilisée au débit le 10 décembre 2024 faisant l’objet d’un traitement séparé, portant en conséquence la créance valablement opposable au défendeur au titre des charges de copropriété restées impayées à la somme de 314,21 euros.
Le défendeur qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette sera en conséquence condamné à payer la somme de 314,21 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 28 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte du décompte versé aux débats qu’à compter du 1er septembre 2024 le défendeur a effectué des paiements conséquents en règlement de la dette fixée par jugement du 14 novembre 2024 et des appels de fonds subséquents, le montant des charges de copropriété restant dû étant de ce fait en diminution constante eu égard aux efforts d’apurement engagés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas en l’espèce d’un préjudice distinct se verra débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires sur ce chef.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement nécessaires
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le demandeur ne justifiant pas de frais engagés susceptibles de constituer des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [D] [N] sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation et de signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [L] [D] [N] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner, ni d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, et mis à disposition au Greffe de la juridiction le 13 novembre 2025 ;
CONSATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la résidence [7] sis [Adresse 2] à 60200 COMPIEGNE produit un décompte actualisé des charges de copropriété arrêtées au 28 septembre 2025 tenant compte des appels et paiements effectués à compter du 22 septembre 2023, que le montant de la condamnation à hauteur de 4.261,96 euros au titre du jugement définitif du Tribunal Judiciaire de Compiègne du 14 novembre 2024 a été pleinement recouvré ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société SERGIC, la somme de 314,21 euros au titre des charges de copropriété restant dues au 28 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE en l’état les demandes du [Adresse 12] [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires et de frais nécessaires non justifiés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD, représenté par son syndic, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] [N] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’assignation et de signification du présent jugement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
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