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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 25 juil. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 25 JUILLET 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01333 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLYY
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant,
CONCERNANT :
Monsieur [D] [R]
Né le 17 septembre 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 4] à [Localité 7],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [Y] [S] épouse [R], le 17 juillet 2025,
Comparant en personne,
Assisté par Maître Candice DELCROIX, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [Y] [S] épouse [R], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [R]
né le 17 septembre 1955 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 5] [Localité 1],
fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 17 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Madame [Y] [S] épouse [R], son épouse, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 17 juillet 2025 à 12h45 par le docteur [J], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 6], constate que Monsieur [D] [R] présente des idées délirantes de ruine et d’insolvabilité avec persévérations idéiques et un syndrome de persécution par le voisinage déjà connu mais habituellement mis à distance avec le traitement. Sa thymie est terne en fond. Le contact et la présentation sont inadaptés au contexte de l’entretien. Son consentement aux soins est jugé irrecevable ce jour. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 18 juillet 2025 à 12h40 par le docteur [N], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], indique que Monsieur [D] [R] est admis en SPDTU sur l’USIP depuis le 17 juillet 2025 pour idées délirantes de ruine et de persécution par le voisinage avec suspicion de rupture thérapeutique. Il a été retrouvé la veille par des automobilistes, errant seul sur un rond-point. Il s’agit d’un patient de 69 ans qui présente deux antécédents personnels d’hospitalisation sur l’USIP en 2024, dans les suites desquelles un suivi psychiatrique a été initié. Il ne présente pas d’antécédent personnel suicidaire. La délivrance infirmière des traitements a été arrêtée il y a environ deux mois. Sur le plan somatique, il présente un terrain cardiovasculaire avec angioplastie coronarienne assez récente. Le patient est un médecin dermatologue en retraite qui vit avec son épouse. Le couple n’a pas d’enfant et vit de façon recluse. Ce jour, le discours est calme, structuré, empreint d’éléments de persécution, assez imaginatifs et systématisés à son voisinage. Il verbalise également des idées de ruine et d’insolvabilité qu’il ne met pas non plus à distance. Il n’existe aucune participation thymique franche à la symptomatologie présentée et l’entretien ne retrouve pas non plus d’idée suicidaire active. Il demande une sortie rapide de l’hôpital. Devant la présentation clinique sus-décrite, le consentement est évalué irrecevable et les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation à temps complet sont indiqués.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 20 juillet 2025 à 11h30 par le docteur [K], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], précise que, depuis son entrée, la clinique n’a que peu évolué. Ce jour, Monsieur [D] [R] est calme. Le ton est monocorde. Il verbalise spontanément des idées de ruine et d’insolvabilité. Il est persuadé qu’il est victime d’une usurpation d’identité et que cette personne continuerait à exercer une activité de dermatologue à sa place. Il adhère totalement à ces éléments d’allure délirante, sans toutefois de participation affective franche. Il verbalise toutefois des idées suicidaires par projection sous une voiture ou dans le canal, mais aucune verbalisation de passage à l’acte dans le service n’est retrouvée. Le certificat conclut que l’adhésion aux soins est fragile et que les soins psychiatriques sous contrainte doivent être maintenus.
Le juge a été saisi le 21 juillet 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [D] [R].
L’avis motivé, établi le 23 juillet 2025 par le docteur [Z], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], ajoute que, sur le plan somatique, Monsieur [D] [R] présente également un syndrome d’apnée du sommeil appareillée avec une observance a priori aléatoire de l’appareillage. L’IRM réalisée au moins d’août 2024 retrouvait une atrophie corticale bipariétale à prédominance gauche classée Scheltens I. Il n’existait pas de signe de leucopathie vasculaire associée et le dépistage des troubles cognitifs réalisé par MoCA retrouvait un scoore peu altéré, à 25 sur 30. L’entretien avec son épouse réalisé la veille fait état d’une rupture franche avec l’état antérieur évoluant depuis environ quatre semaines. Elle explique gérer le traitement de son mari via des piluliers-semainiers depuis qu’il en refuse la délivrance infirmière quotidienne. Elle semble assez formelle sur l’absence d’observance du traitement médicamenteux, précise que la ventilation non invasive n’est pas observée la nuit. Elle décrit l’apparition d’un fléchissement thymique avec majoration d’un apragmatisme, et une apparition secondaire de propos délirants centrés essentiellement sur les ressources financières. A ce jour, le traitement psychotrophe de fond a été repris sans modification. Le patient verbalise plus spontanément des idées de ruine, d’insolvabilité et de persécution mais la thymie apparaît terne. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, l’audience par le juge n’est pas possible compte-tenu uniquement de la réalisation d’un examen endoscopique sur l’établissement le même jour (coloscopie).
Aux termes de son certificat médical établi le 24 juillet 2025, le docteur [Z] a indiqué que Monsieur [D] [R] se présenterait finalement à l’audience.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 25 juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [D] [R], le ministère public et Madame [Y] [S] épouse [R] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [D] [R] déclare qu’il est tombé dans le canal et qu’ensuite il est passé à 5 centimètres d’un camion dans un rond point et que l’hospitalisation lui permet de se reposer.
Madame [Y] [S] épouse [R] indique que l’état de santé de son mari se détériore depuis deux mois et qu’il faut une hospitalisation pour comprendre.
Maître [V] DELCROIX déclare que la procédure est respectée et s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [R] est un patient âgé de 69 ans qui a exercé la profession de médecin demartologue. Il présente deux antécédents d’hospitalisation sur l’USIP en 2024, dans les suites desquelles un suivi psychiatrique a été initié. Depuis le 17 juillet 2025, il est de nouveau hospitalisé à l’USIP pour idées délirantes de ruine et de persécution par le voisinage, avec suspicion de rupture thérapeutique. Il a été retrouvé le 16 juillet 2025 par des automobilistes, errant seul sur un rond-point.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles n’est pas entamée au vu de l’audience tenue ce jour et un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R].
L’état de santé de Monsieur [D] [R] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [D] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [D] [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [D] [R] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 8] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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