Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 17 juin 2025, n° 23/14208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me GALDOS DEL CARPIO Jean-Denis #R56 Me BARBIER Alexis #J42+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/14208
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCV
N° MINUTE :
Assignation du
26 avril 2019
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d’assureur du S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Elisant domicile chez Me Jean-Denis GALDOS DEL CAPRIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE IARD, pris en qualité d’assureur de la société ACROMAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis BARBIER de la S.E.LA.R.L. BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Décision du 17 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/14208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] est propriétaire d’un appartement mis en location, situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon la police « flottes d’immeubles » n°3790652704.
Au cours de l’été 2010, Monsieur [H] a fait réaliser par la société ACROMAT, des travaux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains de son appartement (maçonnerie, plomberie, électricité).
La société ACROMAT était alors assurée auprès de la société BPCE IARD.
En raison de l’apparition d’humidité sur le mur extérieur de la façade du bâtiment, le syndic de l’immeuble a mandaté la société GRUN pour effectuer une recherche de fuite.
Lors de ses investigations, cette dernière a constaté, entre le 2ème et le 3ème étage, l’existence d’infiltrations d’eau à l’angle du mur de la façade de l’immeuble.
Après une visite de l’appartement de Monsieur [H], elle a pu observer la présence de plusieurs fuites privatives à l’origine selon elle des infiltrations en façade.
N’étant pas d’accord avec les conclusions de l’entreprise, par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2013, Monsieur [H] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires, la société ACROMAT et son assureur habitation, la MATMUT, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 12 juin 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er mars 2015 aux termes duquel il concluait à l’origine exclusivement privative des fuites dénoncées.
Or, avant le dépôt de ces conclusions la société AXA FRANCE IARD a versé à son assuré le syndicat des copropriétaires :
une première indemnité d’un montant de 10.185,33 € le 2 juillet 2013, une seconde indemnité d’un montant de 33.641,56 € le 28 août 2014.
Un reliquat de 18.394,52 € restant à régler, le syndicat des copropriétaires a assigné, par acte introductif d’instance en date du 21 juillet 2016, Monsieur [H] et la société AXA FRANCE IARD afin notamment d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes de 18.394,52 € au titre des travaux et 10.000 € pour les frais exposés dans le cadre de la procédure.
Par exploits séparés des 28 octobre et 2 novembre 2016, Monsieur [V] [G] a assigné en intervention forcée et garantie la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE, ci après « BPCE IARD », ès qualités d’assureur de la société ACROMAT, ainsi que la MATMUT, son assureur responsabilité civile.
Les affaires ont été jointes lors de l’audience de mise en état du 27 mars 2017.
Dans son jugement en date du 29 janvier 2019, la 8ème chambre du Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment :
Dit et jugé que les désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicitait l’indemnisation étaient la conséquence des travaux réalisés par la société ACROMAT, assurée auprès de la BPCE IARD, Condamné la BPCE IARD à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée contre elle.
C’est dans ces conditions que la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner le 26 avril 2019 la BPCE IARD, afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 43.826,89 €, en application du jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal de céans du 29 janvier 2019.
Parallèlement à cette nouvelle procédure, la société BPCE IARD a interjeté appel de la décision susmentionnée le 28 mars 2019 en vue d’obtenir sa réformation partielle, notamment en ce qu’elle a condamné la société BPCE IARD à garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée contre elle.
La cour d’appel a rendu sa décision le 25 octobre 2023, aux termes de laquelle elle confirme le jugement de première instance en tous points, excepté en ce qu’il avait débouté AXA FRANCE IARD de sa demande relative aux franchises et plafonds de garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de céans de :
«
DIRE ET JUGER que les demandes formées par la Compagnie AXA FRANCE IARD sont recevables et bien fondées, DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle a indemnisé le Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 43.826,89 €, PRENDRE ACTE de ce que le Jugement rendu le 29 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS a jugé les garanties de la Compagnie BPCE mobilisables et condamné cette dernière à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD. CONDAMNER la Compagnie BPCE IARD, ès qualité d’assureur de la Société ACROMAT, à verser à la compagne AXA FRANCE IARD la somme de 43.826,89 € CONDAMNER la compagnie BPCE à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD 3.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO en application des dispositions l’article 699 Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société BPCE IARD demande au tribunal de céans de :
« Juger prescrite l’action de la société AXA France IARD.
La débouter de toutes ses demandes.
La condamner à payer à la société BPCE IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700.
La condamner aux dépens ».
La clôture a été ordonnée le 19 décembre 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Monsieur [H] est propriétaire d’un appartement mis en location, situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], immeuble assuré auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD selon police « flottes d’immeubles » n°3790652704.
Au cours de l’été 2010, Monsieur [H] a fait réaliser par la société ACROMAT, des travaux de rénovation de la cuisine et de la salle de bains de son appartement (maçonnerie, plomberie, électricité).
La société ACROMAT était alors assurée auprès de la société BPCE IARD.
En raison de l’apparition d’humidité sur le mur extérieur de la façade du bâtiment, le syndic de l’immeuble a mandaté la société GRUN pour effectuer une recherche de fuite.
Lors de ses investigations, cette dernière a constaté, entre le 2ème et le 3ème étage, l’existence d’infiltrations d’eau à l’angle du mur de la façade de l’immeuble.
Après une visite de l’appartement de Monsieur [H], elle a pu observer la présence de plusieurs fuites privatives à l’origine selon elle des infiltrations en façade.
N’étant pas d’accord avec les conclusions de l’entreprise, par acte introductif d’instance en date du 28 mai 2013, Monsieur [H] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires, la société ACROMAT et son assureur habitation, la MATMUT, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 12 juin 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [L] en qualité d’Expert judiciaire.
Or, avant le dépôt de ces conclusions la société AXA FRANCE IARD a versé à son assuré le syndicat des copropriétaires :
une première indemnité d’un montant de 10.185,33 € le 2 juillet 2013, une seconde indemnité d’un montant de 33.641,56 € le 28 août 2014.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action d’AXA FRANCE IARD – tendant à voir condamner la société BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société ACROMAT, à lui verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de de 43.826,89 €
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait du connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lein de causalité entre le dommage et le fait générateur
Au cas présent,il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt définitif et irrevocable de la cour d’appel de [Localité 9] du 25 octobre 2023 qu’AXA FRANCE IARD, assureur de l’immeuble de la la copropriété litigieuse, a eu connaissance dès 2012 des fuites d’eau provenant des canalisations privatives de l’appartement de M. [H] qui avaient endommagé les façades de la copropriété litigieuse suite aux travaux réalisés par la société Acromat sur les parties privatives, mandatée par M. [H].
Il sera notamment relevé, pour étayer cette constatation, que le demandeur ne conteste pas les faits rappelés dans les conclusions du défendeur selon lesquels dans l’assignation en référé délivrée le 28 mai 2023 à l’initiative de M. [H] notamment à l’encontre d’Arcomat que le 28 août 2012, le cabinet Jean & [Localité 8] Morel, experts mandatés par AXA FRANCE IARD demandait à M. [H] de communiquer les coordonnées de l’entreprise qui avait réalisé les travaux de rénovation de la salle de bains, son attestation d’assurance et un devis de remise en état.
La SA AXA FRANCE IARD, qui a indemnisé son assuré, le syndicat des copropriétaires pour le dommage causé par cette fuite d’eau par une première indemnité d’un montant de 10.185,33 € le 2 juillet 2013, et une seconde indemnité d’un montant de 33.641,56 € le 28 août 2014 disposait d’une action à l’encontre du responsable du dommage, la société Acromat et de son assureur la société BPCE IARD.
Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la SA AXA FRANCE IARD a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action contre la société Acromat et son assureur.
La société AXA FRANCE IARD ayant eu connaissance de ces faits, en 2012, il s’en infère que l’action de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la S.A. BPCE IARD initiée par acte d’huissier signifiée le 26 avril 2019, soit plus de cinq après la découverte des faits, doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action formée par la SA AXA France IARD – tendant à voir condamner la SA BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la Société ACROMAT, à lui verser à la somme de de 43.826,89 € ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9], le 17 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Demande ·
- Île-de-france ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Point de départ
- Logement ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Usage ·
- Remise en état ·
- Montant ·
- Contentieux
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Traitement ·
- Service
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai de grâce ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Preneur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Motivation ·
- Expédition ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.