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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 22/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/02886 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWD6
[Q] [J]
Bénéficiaire de l’aide jurictionnelle totale en date du 14/06/2022
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
NATIO 22-75
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Q] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [P] [Y],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [Q] [A] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes du 8 février 2022 refusant, pour défaut de production d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 1er février 2022 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, il demande au tribunal, au visa des articles 21-12, 26-3 et 29-3 du Code civil, de :
dire que M.[Q] [J] est de nationalité française ;ordonner les mesures de publicité prévues par les articles 28 et 98 du Code civil.D’origine guinéenne, il explique être arrivé en France en 2018 alors qu’il était âgé de 14 ans et qu’il a, à partir de septembre 2018, été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il précise avoir eu une fille [L] [J], née le 9 septembre 2021 à [Localité 1], avec Madame [I] [M] également de nationalité guinéenne. Il fait état également du suivi de sa scolarité et de sa formation en apprentissage.
Le directeur de greffe du tribunal de Nantes a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité au motif que son état civil ne serait pas probant au sens de l’article 47 du Code civil, le jugement supplétif d’acte de naissance produit étant une minute originale et non une copie certifiée conforme, et, selon le service de la nationalité, non conforme à l’ordre public international en ce qu’il n’est pas légalisé. En réponse au ministère public, il soutient notamment qu’il peut être passé outre l’absence de légalisation des actes dressés à l’étranger s’ils sont valides pour les constatations matérielles qu’ils contiennent. S’agissant de son acte de naissance, il indique qu’il présente trois légalisations, une du greffier du tribunal de première instance de Mamou, et deux de l’officier d’État civil. Il ajoute que le jugement supplétif qui mentionne le nom de son père comme requérant et est motivé par le renvoi aux motifs exposés dans la requête et la référence à l’audition de deux témoins majeurs est conforme à l’ordre public international. Enfin il soutient que l’article 47 du Code civil n’exige pas la communication d’une copie certifiée conforme mais seulement d’un acte d’état civil, et que la minute originale fournie a une valeur supérieure à une copie. Il précise produire une copie intégrale de l’acte de naissance établi en exécution du jugement supplétif. Il fait valoir enfin qu’il n’est pas responsable de l’habilitation d’officier d’état civil de l’agent consulaire qui délivre l’acte contraire à l’article 191 du code civil guinéen.
Il fait enfin état du titre de séjour qu’il a obtenu en sa qualité de parent d’enfant de réfugié, sa fille ayant obtenu ce statut par décision de l’OFPRA du 14 juin 2022. Il en déduit que la préfecture lui a reconnu un état civil probant conformément au jugement supplétif et à l’acte de naissance qu’il a communiqués.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, le procureur de la République de Nantes requiert du tribunal :
dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ; juger que Monsieur [Q] [A] [J], se disant né le 6 février 2004 à [Localité 2] /Mamou (Guinée), n’est pas français ;rejeter le surplus de ses demandes ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;statuer ce que de droit quant aux dépens.Après avoir rappelé que l’action de [Q] [J] est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, le ministère public constate que le demandeur justifie des conditions d’accueil de trois ans exigées par l’article 21-12 du code civil.
Au soutien de sa demande de rejet, il remet en substance en cause la fiabilité de l’état civil de l’intéressé, rappelant notamment que la copie d’un acte d’état civil guinéen doit émaner conformément à l’article 191 du code civil guinéen de l’officier d’état civil dépositaire du registre dans lequel l’acte est conservé, de sorte que la copie produite émanant de l’ambassade de Guinée n’est pas probante. Il ajoute que la photocopie certifiée conforme de la copie certifiée conforme d’une transcription du jugement supplétif n°3508 du 30 juillet 2021 rendu par le tribunal de première instance de Mamou sur les registres de l’état civil des naissances du bureau de l’état civil de Soyah n’est pas valablement légalisée, puisque la signature légalisée n’est pas celle de l’autorité qui a certifié le caractère conforme de la copie certifiée conforme de l’acte.
Il remet en outre en cause la régularité internationale du jugement supplétif en raison d’une absence de motivation. Par ailleurs, il relève que l’extrait du registre de l’état civil présenté par M. [Q] [J], qui n’est pas une copie de son acte de naissance, mais une attestation de transcription, mentionne que le dispositif du jugement supplétif du 4 janvier 2019 a été transcrit dans les registres de l’état civil de l’année 2004, ce qui n’est pas conforme aux dispositions du jugement, qui prévoit la transcription du dispositif du jugement dans les registres de l’état civil de la commune de Soyah, sans précision de l’année du registre.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 19 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 20 janvier 2023.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
L’article 9 du même décret prévoit que « Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En l’espèce, les conditions d’accueil dont justifie M. [J] ne sont pas discutées par le ministère public.
Le débat porte uniquement sur l’état civil de l’intéressé et en matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
M. [J] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [J] produit :
— une photocopie d’une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée par l’ambassade de Guinée en France, établie “sur la base de l 'acte original N°2704, volet 1, ordre 027 ", aux termes de laquelle “M. [G] [K] [V] [Z], officier de l’état civil délégué, certifie avoir enregistré la déclaration de naissance […] faite le 25 août 2021 par M. [D] [J], père de l’enfant", et aux termes de laquelle M. [Q] [A] [J] est né le 6 février 2004 à [Localité 3] (Guinée), de M. [D] [J], né le 11 juillet 1964 à [Localité 3], agriculteurs exploitants, fermier, et de Mme [L] [M], née le 29 décembre 1972 à [Localité 4], femme au foyer, tous deux domiciliés à [Localité 2] / Mamou ;
— l’original de la minute d’un jugement supplétif de naissance n°3508 rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Mamou (Guinée) sur requête de M. [D] [J], aux termes duquel M. [Q] [A] [J] est né le 6 février 2004 à Soyah-Mamou, fils de [D] [J] et [L] [M];
— une photocopie certifiée conforme d’une copie certifiée conforme d’une transcription du jugement supplétif n°3508 du 30 juillet 2021 rendu par le tribunal de première instance de Mamou sur les registres de l’état civil des naissances du bureau de l’état civil de Soyah, délivrée le 25 août 2021, retranscrivant dans le registre des naissances sous le n°027 le dispositif du jugement supplétif de naissance et précisant qu’il est transcrit en marge des registres de l’état civil pour l’année 2004 ;
Le tribunal constate en conséquence que M. [J] se prévaut à la fois :
— de la copie intégrale de l’acte de naissance établi sur la base d’un acte original n°2704, volet 1, ordre 027, établi sur déclaration faite le 25 août 2021 par le père de l’enfant, M. [D] [J],
— du jugement supplétif n°3508 rendu par le tribunal de première instance de Mamou le 30 juillet 2021, et d’une transcription de ce jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, transcrit sous le numéro 27 le 25 aout 2021.
Il en résulte que M. [Q] [J] est titulaire de deux actes de naissance, ne comportant pas les mêmes mentions, savoir un acte établi sur déclaration de son père et un acte dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance.
Or, de manière constante la Cour de cassation définit l’acte d’état civil comme un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. (en ce sens Civ. 1e 14 juin 1983, n° 82-13247, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 174).
Au regard de cette définition, l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte (copie intégrale ou extrait d’acte) doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu. Ainsi, le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôte donc nécessairement toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux, la pluralité de documents présentés étant incompatible avec la qualification même d’acte de l’état civil (en ce sens, Civ. 1e, 14 mai 2014, pourvoi n°13-14467 ).
Il s’ensuit que le seul fait de se prévaloir de deux actes aux contenus différents enlève toute authenticité à chacun d’eux, de sorte que sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens développés, le tribunal dispose de suffisamment d’élément pour considérer que M. [Q] [J] ne justifie pas d’un état civil probant, et qu’il ne peut se prévaloir utilement de ces actes pour fonder sa déclaration d’acquisition de la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées;
Déboute Monsieur [Q] [A] [J] de ses demandes;
Dit que Monsieur [Q] [A] [J], se disant né le 6 février 2004 à [Localité 2]/[Localité 5] (Guinée) n’est pas français;
Ordonne les mentions prévues à l’article 28 du code civil;
Condamne Monsieur [Q] [A] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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