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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 19/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 19/02852 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VNZS
N° Minute : 25/01431
AFFAIRE
[K] [P]
C/
S.A.S. [7] représentée par son Président en exercice, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0021, substitué par Me Adèle BETHBEZE,
DEFENDERESSES
S.A.S. [7] représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0338, substitués par Me Thomas NOËL,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir régulier,
Société [14]
représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0338
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 6 avril 2018, Mme [K] [P], employée en tant que responsable de groupe au sein de la SAS [7] depuis le 1er avril 2008, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « syndrome de stress post-traumatique avec un syndrome d’épuisement professionnel » sur la base d’un certificat médical initial du 6 avril 2018, constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt.
Le 12 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie « hors tableau », après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France du 10 juillet 2019.
Par requête enregistrée le 27 décembre 2019, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’état de santé de Mme [P] a été considéré consolidé au 27 février 2021 et un taux d’incapacité permanente de 30 % a été fixé.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 6 avril 2018 par Mme [P], au 24 août 2016, date de la première constatation médicale de la maladie.
Le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu son avis le 14 juin 2023, ce dernier étant défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a annulé l’avis rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire du 14 juin 2023 et a, avant dire droit, désigné le CRRMP région Nouvelle Aquitaine aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner son avis sur l’origine professionnelle ou non de l’affection déclarée le 6 avril 2018 par Mme [P], au 24 août 2016, date de la première constatation médicale de la maladie.
Le CRRMP région Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 22 avril 2024, ce dernier étant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par ailleurs, par arrêt du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du licenciement de Mme [P] pour cause réelle et sérieuse du 12 mars 2018 et a reconnu le harcèlement moral de la part de son employeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Aux termes de ses conclusions, Mme [K] [P] demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
— reconnaître la faute inexcusable de la société [7] ;
Par conséquent,
— fixer la majoration de la rente jusqu’à concurrence de 100 % du plafond conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [7] à l’indemniser des préjudices personnels directement subis, à hauteur de :
— 20 000,00 € au titre de ses souffrances physiques et morales ;
— 20 000,00 € au titre de son préjudice d’agrément ;
— 293 177,00 € en réparation de la perte totale de ses possibilités d’évolution professionnelle ;
— 23 005,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— 30 888,32 € en réparation du préjudice résultant de l’assistance de tierces personnes;
— 5 000,00 € au titre du préjudice d’affection causé à son épouse, à charge pour elle de lui reverser ce montant ;
— 1 220,50 € à parfaire au jour du jugement à intervenir, au titre des frais de santé restés à la charge de Mme [P], sous réserve d’autres frais à venir et ceux en cours de traitement ;
— ordonner que ces sommes lui soient versées directement par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [7] à verser la somme de 10 000 € à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusion, la SAS [7] sollicite du tribunal :
A titre principal,
— juger que la décision de prise en charge du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [P] est injustifiée ;
— juger que le recours en faute inexcusable de Mme [P] est mal fondé ;
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert afin qu’il détermine les préjudices qui résulteraient de la maladie invoquée par Mme [P] et les évaluer ;
— condamner Mme [P] à verser à [7] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Hauts-de-Seine demande du tribunal de :
— débouter la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [P] ;
— prendre acte de ce que la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;
— rappeler qu’il appartient à l’expert de déterminer uniquement les préjudices directement imputables à la maladie professionnelle de Mme [P] ;
— rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jugement à intervenir reconnaissant la faute inexcusable ;
— rappeler que la caisse bénéficie de plein droit d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] et l’y accueillir ;
— condamner la société [7] à rembourser à la caisse l’intégralité des indemnités de préjudices versées à Mme [P] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la provision ;
— condamner la société [7] à rembourser à la caisse le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [7] à rembourser à la caisse les frais d’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par Mme [P] à la suite de sa maladie professionnelle ;
— déclarer opposable à la société [14] la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [P] en cas de rejet de sa demande, soit la société [7] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [P]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Son septième alinéa et suivants disposent que " peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Il sera rappelé que, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié en raison de l’indépendance des rapports d’une part, entre la caisse et l’employeur, et d’autre part, entre la victime et l’employeur.
Il est alors de principe qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de cette absence de caractère professionnel de la maladie (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 juin 2017, n° de pourvoi : 16-14.901).
En l’espèce, Mme [P] soutient que suite à la fusion des départements en 2012 de « Mutuelle et Prévoyance » et « Banque et Assurance » en département « Santé », son état de santé s’est dégradé progressivement en raison d’un accroissement significatif des missions, provoquant une surcharge de travail et des conditions de travail physiquement éprouvantes. Elle fait valoir que les nombreux éléments attestent du caractère professionnel de sa maladie relative au syndrome d’épuisement professionnel constaté notamment par son médecin spécialiste au travers de son certificat médical initial ainsi que dans l’attestation médicale du 4 septembre 2017. Elle précise que la caisse l’a également constaté à la suite de l’avis motivé du CRRMP de la région Paris Ile-de-France, ainsi que l’avis du CRRMP région Nouvelle-Aquitaine. Elle fait part en outre de l’absence de modification de son environnement professionnel en dépit des préconisations de la médecine du travail et de la reprise du travail en mi-temps thérapeutique dès le 26 septembre 2016.
La caisse, pour sa part, demande que l’avis rendu le 22 avril 2024 par le CRRMP région Nouvelle Aquitaine soit entériné, et par conséquent que la décision de la caisse de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [P] le 6 avril 2018 soit déclarée opposable à la société.
En réplique, la société conteste le caractère professionnel de la maladie invoquée par Mme [P]. Elle soutient l’absence de surcharge de travail lors de la réorganisation de l’entreprise puisque Mme [P] occupait que 17 à 25 % de son travail sur l’activité de la régulation et que la durée maximale du travail de Mme [P] était fixée à 8 heures, étant précisé que la société est dotée d’un accord sur l’organisation du temps de travail, d’un système de badgeuse et d’un calendrier annuel fixe, ajoutant que la salariée entre 2012 et 2017 a effectué en moyenne à peine 3 heures supplémentaires par mois. Elle précise que contrairement à ce qu’indique la salariée, le nombre de responsable de groupe n’a été réduit que de 7 à 6 entre 2012 et 2017 et qu’elle fait valoir l’absence de signalement d’une quelconque souffrance au travail.
Il est rappelé que Mme [P] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome de stress post-traumatique avec un syndrome d’épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale au 24 août 2016. Elle a été arrêtée pour la première fois du 21 janvier 2013 au 6 février 2013. Le médecin du travail, consulté dans le cadre de visites de pré-reprise l’avait déclarée apte le 21 février 2013 à son poste dans un autre environnement professionnel – éviction d’urgence avec son hiérarchique. Puis, il y a eu plusieurs arrêts de travail entre 2015 et 2017, avec une aptitude conditionnée à une reprise à mi-temps thérapeutique 3 jours par semaine, 1 jour sur 2 avec début de poste à partir de 9 heures à compter du 26 septembre 2016. Enfin, à compter du 25 avril 2017, Mme [P] a été en arrêt de manière continue jusqu’à la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 mars 2018.
Selon l’avis rendu par le CRRMP de la région Île-de-France le 10 juillet 2019, « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 06/04/2019 ».
Le 22 avril 2025, le CRRMP région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le tribunal, a confirmé l’avis du CRRMP région Ile de France en ces termes :
« Il n’y a pas d’antécédent connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
La profession déclarée par l’assurée est responsable de groupe au sein d’une société d’assurance, depuis le 01/06/2010 à temps complet.
Les tâches consistent à assurer des missions de management de proximité d’une équipe de chargés d’assistance et de coordination des activités.
L’assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter du mois d’août 2016.
Elle rapporte :
« la réduction de moitié du nombre de responsables de groupe (de 7 en 2013 à 4 en 2016), de disparités des contrats entre responsables de groupe (au forfait ou intégré), un contexte de réorganisation de l’activité de régulation avec changement répété de manager hiérarchique (3 managers entre 2010 et 2017), le maintien de la même charge de travail pendant sa reprise à mi-temps thérapeutique, une astreinte téléphonique,
« un manque de soutien, voire des relations humaines tendues avec l’équipe de responsables du groupe (au forfait), le médecin du travail avait identifié en 2013 un risque psycho-social en notant » apte à son poste mais dans un autre environnement professionnel. Éviction d’urgence et d’avec son supérieur hiérarchique ", mention de risque psycho-social réitéré en 2016 par le médecin du travail, courrier de l’inspection du travail en 2017 sur l’absence de politique de prévention des risques psycho-sociaux,
« activité de régulation stressante, imposant des plages d’horaire de travail étendues (entre 8h00 et 20h00).
L’employeur rapporte :
« la disparité déjà existante des contrats lors de la fusion des 4 sociétés,
« la surcharge de travail résultante de la réorganisation, était de 15 à 20% et non de 50%,
« la direction a veillé aux bonnes conditions de travail en mettant en place un service de santé au travail.
Au vu des documents soumis aux membres du CRRMP, et en particulier du complément apporté par l’assurée, le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ".
Il convient de souligner que les CRRMP de la région Ile-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine ont pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier, dont la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, pour rendre son avis motivé, en établissant que l’affection présentée est en lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime en raison de l’exposition du salarié à un risque psychosocial, de l’absence d’antécédent médical psychiatrique antérieur et de l’absence de facteur extraprofessionnel.
Il sera d’ailleurs relevé, après examen des pièces versées aux débats, que la société a fait l’objet d’une restructuration interne en juillet 2012, à l’occasion de laquelle dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, Mme [P] a réalisé 179 heures de missions en 2012, puis 395 heures en 2013, 451 heures en 2014, 445 heures en 2015, 329 en 2016, soit un accroissement du travail suite à la nouvelle organisation. La salariée a indiqué lors de ses évaluations annuelles pour les années 2014, 2015 et 2016 à son employeur une charge de travail au quotidien, des plannings mal répartis entre l’équipe des managers et une équipe de chargés trop importante pour pouvoir les accompagner.
En outre, par courrier électronique du 2 février 2015, Mme [A], sa responsable hiérarchique, informait que les responsables de groupe intégrés sur [Localité 12] seront avec une rotation d’un samedi sur 3 au lieu d’un samedi sur 4, en raison d’une nécessité de couvrir le site de 7 heures à 21 heures du lundi au samedi, précisant que les responsables de groupe au forfait travailleront sur certains samedis pour contribuer à l’encadrement du site.
Enfin, outre le fait que les représentants du personnel, l’inspection du travail et la médecine du travail étaient informés de l’existence des risques psychosociaux fin 2016, l’employeur avait connaissance dès le 16 octobre 2015 de la présence des risques psychosociaux tant individuels que collectifs de la situation critique du département santé, tel qu’il résulte du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2015 avec les RDG du département santé, de la directrice adjointe aux assistances et du responsable du département.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif de nature à remettre en question l’avis motivé des deux CRRMP, il conviendra de retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 6 avril 2018 par Mme [P].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, qui doit alors rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Selon l’article L. 4121-2 du même code, " l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Cass., Soc., 28 févr. 2024, pourvoi n° 22-15.624).
Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [P], en sa qualité de responsable de groupe, statut cadre intégré, a été placée au département santé en juillet 2012, où elle accompagnait une équipe de 10 à 15 chargés d’assistance.
Il ressort des éléments précédemment développés que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme [P], liées à la surcharge de travail, générant du stress dans un contexte de sous-effectif du nombre de responsables de groupe, étaient connues de son employeur.
En effet, par courriel adressé le 6 novembre 2014 à son responsable hiérarchique, M. [C], Mme [P] fait part de sa fatigue liée aux horaires extrêmes, déclarant : « je suis crevée (tous ces horaires extrêmes me fatiguent) ».
Lors de son entretien annuel d’évaluation de la même année, elle souligne la charge de travail très importante, en raison du nombre conséquent de collaborateurs dans son équipe, des contraintes horaires, et de la réduction du nombre de manager sur les plateaux, constat confirmé par M. [C].
En 2015, elle réaffirme ces difficultés lors de son entretien annuel. En 2016, Mme [P] dénonce à nouveau les plannings déséquilibrés au sein de l’équipe des responsables de groupe (RDG), une charge de travail excessive, induisant un stress important, précisant que les missions de régulation, pour lesquelles elle était constamment sollicitée, devraient être assurées en binôme.
Il ressort également du compte rendu de la réunion du 16 octobre 2015 tenue au sein du département santé, en présence de la directrice adjointe aux assistances, du responsable du département et des RDG du département santé, que des risques psychosociaux, tant individuels que collectifs ont été identifiés. La situation a été qualifiée de critique, au point de justifier un contact avec la médecine du travail.
La réduction du personnel au sein du département santé ressort des tableaux retraçant les heures de réalisation des missions de régulation des RDG, établis dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse. Il en résulte qu’en 2012 et 2013, sept responsables de groupe étaient affectés à la régulation, six en 2014 puis seulement cinq en 2015, 2016 et 2017 : [S] [T], [I] [Y], [K] [P], [N] [O] et [L] [X], cette dernière étant remplacée en 2017 par [H] [F] Ces éléments corroborent la surcharge de travail invoquée par Mme [P].
Par ailleurs, malgré la diminution du nombre des RDG, les objectifs individuels assignées à Mme [P] n’ont pas été revus à la baisse : elle en avait trois en 2014, deux en 2015, puis cinq en 2016, à savoir : régulation de l’activité, management de l’équipe, animation de l’équipe, interlocutrice privilégiée qualité sur le département, et l’objectif technico-commercial. Lors de son entretien annuel de 2016, alors qu’elle était toujours en mi-temps thérapeutique, il lui a été confirmé que ces objectifs resteraient inchangés jusqu’à la fin de l’année.
L’ensemble de ces éléments a conduit à un état d’épuisement professionnel médicalement constaté chez Mme [P].
Par courrier du 8 décembre 2016, l’Inspection du travail a demandé à la société de procéder à une évaluation des risques, intégrant des indicateurs adaptés aux problématiques psychosociales, incluant notamment la charge de travail, la durée du travail, le respect des temps de repos, les objectifs fixés, ainsi que l’organisation managériale et de lui transmettre un plan d’action.
Lors de la réunion du 26 janvier 2017, les représentants du personnel du site [Localité 12] ont interpelé l’employeur sur les actions envisagées face à la dégradation des conditions de travail, en se référant à la lettre de l’Inspection du travail et à l’importante surcharge d’activité constatée.
Si ces deux derniers éléments sont postérieurs à la date de première constatation de la maladie, ils viennent corroborer les dires de Mme [P] sur la surcharge de travail et les problématiques de management de la société.
Il s’en déduit que le contexte de travail au sein du département santé était clairement identifié comme un facteur de risques psychosociaux, la société en ayant été informé à plusieurs reprises. Au regard de ces éléments, Mme [P] était ainsi exposée à un danger dont l’employeur avait connaissance.
Sur les mesures prises par l’employeur
L’employeur de Mme [P] ne justifie pas le manque de personnel objectivé, ni les mesures mises en œuvre pour pallier les difficultés soulevées par Mme [P] dès 2014 dans ses entretiens annuels.
Par ailleurs, il n’apporte aucune explication sur le délai de trois mois mis pour appliquer les préconisations du médecin du travail formulées dès février 2013, lors de la reprise du travail de la salariée. Alors même que le médecin du travail recommandait une reprise dans un environnement professionnel différent avec un changement de supérieur hiérarchique, l’employeur s’est contenté trois mois plus tard de réorganiser l’équipe en maintenant Mme [P] dans le même environnement.
Au regard des responsabilités confiées à Mme [P], soumise à un accord relatif à l’organisation du temps de travail avec un calendrier annuel fixe, l’employeur fait valoir que la salariée n’a dépassé que de manière limitée la durée annuelle de 1 533 heures de travail effectif par an, ce dépassement étant, selon lui, imputable au fait qu’elle n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés et jours de RTT. Or, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit de repos, notamment en veillant à la prise des congés.
Il convient de relever que l’employeur ne produit qu’un seul document unique d’évaluation des risques (DUER), qu’il présente comme étant celui de l’année 2018, sans produire de versions antérieures pourtant exigées annuellement. Cette absence de traçabilité ne permet pas d’établir que les risques identifiés, notamment psychosociaux, ont fait l’objet d’un suivi et d’une prévention adaptée. Le DUER 2018 mentionne les risques psychosociaux (qualité de vie au travail, stress, violences externes ou internes, harcèlement moral ou/et sexuel) comme présentant un niveau de risque élevé. Si l’employeur indique avoir mis en place depuis 2017 un service d’écoute et de soutien psychologique à destination de l’ensemble des salariés et des membres de leur famille, ainsi qu’une ligne d’écoute dédiée aux managers, et avoir signé des accords sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, force est de constater qu’aucune mesure concrète n’a été mise en œuvre en réponse à la situation individuelle de Mme [P], et ce bien avant 2017.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société, pleinement consciente du risque d’épuisement professionnel de Mme [P], a continué à lui fixer des objectifs ambitieux, sans lui fournir les moyens humains nécessaires à leur réalisation. Cette situation a conduit à la dégradation progressive de l’état de santé de la salariée, sans qu’aucune mesure préventive ou corrective ne soit mise en œuvre pour éviter la survenance du dommage.
Dès lors, la société a manqué à son obligation de sécurité et il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] le 6 avril 2018.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande de majoration de rente
L’article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ".
Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu’il est retenu que l’accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l’employeur.
En application de ces dispositions, il y a donc lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente maladie professionnelle qui est servie à Mme [P].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P]
Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
Mme [P] sollicite une indemnisation des chefs des préjudices suivants :
« 20 000,00 € au titre de ses souffrances physiques et morales ;
« 20 000,00 € au titre de son préjudice d’agrément ;
« 293 177,00 € en réparation de la perte totale de ses possibilités d’évolution professionnelle ;
« 23 005,75 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
« 30 888,32 € en réparation du préjudice résultant de l’assistance de tierces personnes ;
« 5 000,00 € au titre du préjudice d’affection causé à son épouse, à charge pour elle de lui reverser ce montant ;
La société [7] et la caisse sollicite une expertise pour évaluer ces préjudices. Elles estiment que Mme [P] n’apporte aucun élément démontrant l’existence de ces préjudices.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices invoqués par Mme [P], les préjudices discutés étant amenés à être tranchés au fond après retour du rapport d’expertise.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Sur l’action récursoire de la caisse
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article D452-1 du code de la sécurité sociale précise : « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3 ».
Il convient donc d’accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [7], de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur la SAS [7], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Mme [P] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration de son indemnité à laquelle elle prétend.
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine peut exercer d’action récursoire à l’encontre de la société [7].
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il convient de condamner la société SAS [7] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande présentée sur le même fondement.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mixte, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [P] le 6 avril 2018 ;
DIT que la rente servie à Madame [K] [P] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assuré au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ;
ACCUEILLE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l’encontre de la SAS [7] ;
DECLARE opposable à la société [14] le présent jugement ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [K] [P] ;
DESIGNE le :
Docteur [W] [D]
Centre Hospitalier Interrégional [11]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13] ; [Courriel 9]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de maladie professionnelle,
* si la maladie professionnelle a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou si elle a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de maladie et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, en évaluer les trois composantes :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 10], un virement par chèque demeurant également possible ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à Madame [K] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les autres demandes au fond ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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