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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 3 avr. 2026, n° 24/07641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07641 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PAP
N° PARQUET : 24-981
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juin 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] – ALGERIE
Elisant domicile chez Me Salima LOUAHECHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC400
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7641
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de Mme [T] [I] délivrée le 3 juin 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [I] notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026,
Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7641
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [I], se disant née le 22 octobre 1994 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [V] [B], née le 4 mars 1973 à [Localité 7] (France), est française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, comme née en France d’une mère qui y est elle-même née, [O] [C] [F], née le 29 septembre 1938 à [Localité 8].
La demanderesse indique que [G] [V] [B] est française pour être est née en France le 04 mars 1973 en [Localité 9] et y a vécu jusqu’à ses 5 ans ; que la mère de [G] [V] [B], Mme [O] [C] [F] est française et est née à [Localité 1] ; qu’elle a toujours vécu en France et réside au [Adresse 4] à [Localité 10] ; que la demanderesse se rend dans la mesure du possible en France au domicile de sa grand-mère afin de la visiter ; qu’elle continue d’avoir des liens importants en France, la possession d’état de français étant donc indiscutable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 30-2 du même code précise que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation que Mme [T] [I] revendique la source de sa nationalité française, par la nationalité française de sa mère revendiquée.
Décision du 03/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7641
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc à Mme [T] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, qu’elle et sa mère revendiquée ont joui d’une possession d’état de française, et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, Mme [T] [I] excipe des dispositions de l’article 30-2 du code civil et fait valoir que sa mère, sa grand-mère maternelle ont conservé une possession d’état de français constante et contenue.
Le ministère public ne répond pas au moyen soulevé par Mme [T] [I].
L’article 30-2 du code civil instaure une règle probatoire et ne crée pas une cause d’attribution de la nationalité française.
Dès lors, Mme [T] [I] ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle ne prouve pas avoir joui de façon constante de la possession d’état de français.
En effet, si la demanderesse fait état d’une possession d’état de sa mère et de sa grand-mère, elle n’établit pas, ni même n’allègue, disposer elle-même d’une possession d’état de française, alors pourtant que la mise en œuvre des dispositions précitées impliquent la démonstration d’une possession d’état de celui qui revendique la nationalité et de son ascendant direct.
Mme [T] [I] ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 30-2 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère revendiquée, Mme [G] [V] [B].
Sur la nationalité française par filiation
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [T] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Ainsi, il lui appartient de justifier de la naissance en France de sa mère et de sa grand-mère maternelle.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, Mme [T] [I] ne verse pas aux débats l’acte de naissance de [O] [C] [F], sa grand-mère revendiquée, ne justifiant pas de la naissance sur le territoire français de cette dernière.
Le demandeur verse aux débats le certificat de nationalité française de Mme [G] [V] [B] (pièce n°6 de la demanderesse).
Néanmoins, le tribunal relève que la force probante attachée à un certificat de nationalité française ne profite qu’à son titulaire et non aux tiers.
En effet, selon l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [G] [V] [B] dans les instances la concernant personnellement, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne sa grand-mère maternelle revendiquée, la demanderesse ne démontre pas d’un lien de filiation à son égard et que sa mère est française par double droit du sol comme née en France d’une mère née en France.
En conséquence, Mme [T] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [T] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. Dès lors, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que Mme [T] [I] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [T] [I], se disant née le 22 octobre 1994 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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