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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00823 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBXA
AFFAIRE : Société [6] / [4]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
[J] [G], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débat et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [H] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [B], salariée de la société [6], a déclaré la survenance d’un accident en date du 31 août 2022, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 1er septembre 2022.
La [1] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de Mme [B], la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 décembre 2022, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 25 mai 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté explicitement le recours de la société [6] par une décision du 7 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mars 2024.
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la requête de la société [6] caduque et l’a condamné aux dépens.
Par requête du 10 juin 2024, la société [6] a demandé le relevé de caducité.
Par ordonnance de relevé de caducité du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a relevé la société [6] de sa caducité et a dit que l’affaire serait appelée à l’audience du mardi 5 novembre 2024 à 9 heures.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
La société [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de constater l’insuffisance des éléments du dossier relatifs à la matérialité de l’accident du travail et de déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de Mme [B] en date du 31 août 2022 inopposable à la société [6].
La [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal constater que Mme [B] a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 31 août 2022, de constater que la [3] n’a pas manqué à ses obligations procédurales dans le cadre de la demande de reconnaissance d’accident du travail formée par Mme [B], de déclarer, par conséquent, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime Mme [B] le 31 août 2022 opposable à la société [6], de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [P] [B] a été embauchée par la société [6], le 18 juillet 2022 en qualité de préparatrice de commande.
La déclaration d’accident du travail établie par Mme [T] [M], responsable de compte account manager Char, mentionne un accident du 31 août 2022 survenu à 14 heures et précise s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident « En prélevant un colis pour préparer sa commande » et de la nature de l’accident : "Mme [B] aurait ressenti une douleur au coude droit ".
La nature et le siège des lésions mentionnés sont : « Coude DROITE(s) » et « Douleur(s) ».
Aucun témoin ni de première personne avisée ne sont mentionnés et les horaires de la victime le jour de l’accident étaient de 13 heures à 20 heures 27.
Il est mentionné que l’accident a été connu le 1er septembre 2022 à 9 heures selon les descriptions de la victime.
Le certificat médical initial a été établi le 1er septembre 2022 par le docteur [W] [E] constatant : « cervicalgies avec paresthésies bras droit, kiné en cours et bilan radiologique (radio, IRM), après un port de charges lourdes ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’évènement indiqué par madame [B] est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [6] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de Mme [B].
A l’appui de son recours, la société [6] dénonce le fait pour Mme [B] de l’avoir informé le lendemain de la survenance de l’accident et d’avoir terminé sa journée de travail et rejoint son domicile par ses propres moyens sans se plaindre d’une douleur.
L’employeur invoque également la constatation médicale tardive, le 1er septembre 2022 et l’absence de témoin du prétendu fait accidentel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par Mme [B] et mentionnées dans le certificat médical initial à savoir des cervicalgies avec paresthésies bras droit après un port de charges lourdes peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée à savoir le prélèvement d’un colis pour préparer sa commande.
Par ailleurs, la déclaration d’accident du travail a été complétée par un mandataire de la société [6] à qui il appartenait, si elle estimait que Mme [B] n’apportait pas suffisamment de précision quant aux circonstances de l’accident ou en cas de désaccord, d’émettre des réserves. En l’absence de telles réserves, la caisse était quant à elle fondée à s’abstenir de diligenter une enquête.
En outre, bien que Mme [B] n’ait pas informé son employeur de la survenance de l’accident le jour-même mais le lendemain et que la constatation médicale soit intervenue le lendemain également, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, étant relevé qu’ils sont intervenus dans un temps très proche de l’accident.
Ainsi, la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’accident survenu à Mme [B] survenu le 31 août 2022, au temps et sur le lieu de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [5] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [6].
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [6].
Eu égard aux circonstances de l’espèce il convient de condamner la société [6] à verser à la Caisse primaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [6] ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [P] [B] le 31 août 2022, opposable à la société [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [6] ;
Condamne la société [6] à verser 500 euros à la [2] .
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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