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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 19 janv. 2026, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 19 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03289 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWPM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [H] veuve [B]
[C] [B]
Contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
ONIAM
Grosse : le
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [R] [H] veuve [B], en son nom personnel et en son qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [B], son époux décédé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [B], en son nom personnel et en sa qualité d’ayant-droit de son père Monsieur [W] [B] et de représentant légal de ses enfants mineurs
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI &MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
Madame Estelle GAUDARD, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
M. [W] [B], né le [Date naissance 7] 1957, présentait parmi ses antécédents une hypertension artérielle et une hérédité coronaire. Il a bénéficié à ce titre d’un suivi cardiologique régulier à partir de 2013.
Au mois de janvier 2022, M. [B] a été adressé par le docteur [U] [M], cardiologue, au docteur [G] [I], cardiologue au sein du centre de cardiologie interventionnelle du Pôle Santé République en raison d’une fibrillation atriale (FA) persistante.
Le 14 mars 2022, le docteur [I] a réalisé une cardioversion par “neuroleptanalgésie. Choc électrique antéropostérieur biphasique 270 J”, en ambulatoire, au Pôle Santé République.
Les suites ont été marquées par une récidive de la FA. Du 10 mai au 11 mai 2022, M. [B] a de nouveau été hospitalisé au Pôle Santé République pour bénéficier, le 10 mai 2022, d’une nouvelle ablation de la FA par radiofréquence consistant “en une isolation de veines pulmonaires deux par deux avec isolation du mur postérieur” par le docteur [I].
Le lendemain, M. [B] a regagné son domicile.
Trois semaines plus tard, le 6 juin 2022, il a présenté des tremblements (décharges bactériémiques) et une asthénie. Il a été admis au service des Urgences du Pôle Santé République pour la prise en charge d’une récidive d’arythmie supraventriculaire avant d’être hospitalisé. Une heure après son admission, il a présenté une nouvelle décharge bactérienne avec pic fébrile à 39°. Une triple antibiothérapie a été mise en place et un angioscanner thoracique a été prescrit.
Le 7 juin 2022, dans la matinée, M. [B] a présenté une hémiplégie gauche spastique avec une paralysie faciale centrale. Une fistule œsophagienne post radiofréquence, secondaire à une embolie gazeuse a été évoquée.
Dans l’intervalle, les hémocultures du 6 juin 2022 sont revenues positives à Streptocoque.
Le même jour, M. [B] a été transféré au sein du service de chirurgie cardiaque du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6], où il a bénéficié d’un parage septique, d’une fermeture de fistule oesophagienne et d’un lambeau intercostal de recouvrement. Les suites immédiates ont été marquées par un état de confusion. Une IRM a confirmé l’hypothèse d’une embolie gazeuse.
Le 8 juin 2022, il a été transféré au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9], pour les suites de la prise en charge avec séances en caisson hyperbarre. Une hémoculture sur cathéter a mis en évidence une granulicatellaadiacens.
Une endocardite a ainsi été fortement suspectée, bien qu’aucune échographie transthoracique permettant de confirmer le diagnostic n’ait pu être réalisée.
Le 10 juin 2022, le patient a été transféré au sein du service de réanimation médico-chirurgicale du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9].
Le 16 juin 2022, M. [B] a présenté de nouveaux chocs septiques.
Le [Date décès 1] 2022, M. [B] est décédé à la suite d’une dégradation hémodynamique et respiratoire sur choc septique incontrôlable.
La procédure :
Par acte du 25 octobre 2022, les consorts [B] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir une expertise médicale au contradictoire du docteur [I], du Pôle Santé République, du CHU de Lyon et de l’ONIAM.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du tribunal a fait droit à la demande et a désigné le docteur [L] [S], chirurgien cardio-vasculaire, en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Puis, par actes du 29 août 2024, Mme [R] [H] veuve [B] et M. [C] [B], en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père, M. [W] [B], et concernant M. [C] [B], en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont l’ONIAM et la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2025.
* * * * * * * *
Par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2025, Mme [R] [H] veuve [B] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, et M. [C] [B] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de son père décédé, et de représentant légal de ses enfants mineurs, [Z] [B] et [A] [B], demandent au tribunal, au visa des articles L.1142-1 I alinéa 2 et L.1142-1 II du code de la santé publique, de :
— condamner l’ONIAM à payer et porter :
— à M. [C] [B] et Mme [R] [H] veuve [B] en leur qualité d’ayants droit de la victime directe M. [W] [B], leur père et époux décédé, la somme de 26 495 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante :
> déficit fonctionnel temporaire total : 495 euros ;
> pretium doloris : 8 000 euros ;
> préjudice esthétique : 8 000 euros ;
> préjudice d’impréparation : 10 000 euros ;
— à M. [C] [B] en son nom personnel la somme de 15 000 euros se décomposant de la manière suivante :
> préjudice d’affection : 15 000 euros ;
— à Mme [R] [H] veuve [B], en son nom personnel, en sa qualité de victime indirecte, la somme totale de 553 718,98 euros :
o soit au titre de ses préjudices personnels la somme de 35 000 euros :
> 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
> 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
o soit au titre de ses préjudices patrimoniaux la somme de 516 105 euros :
> 10 975,78 euros au titre des frais d’obsèques et de sépulture
> 461 105 euros au titre de sa perte de revenus ;
> 46 638.20 euros au titre de sa perte de chance de n’avoir pas à assumer seule le remboursement du prêt commun contracté les 13 et 19 avril 2022 à la Caisse d’Epargne, réf contrat 07400 ;
— à M. [C] [B] en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [Z] et [A] [B] la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros chacun, au titre de leur préjudice d’affection en raison du décès de leur grand père ;
— sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation de ces intérêts un an à compter de cette même date ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit,
— condamner les mêmes à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1, D.1142-1, R.1142-15 et L.1142-12, L.1142-17, L.1142-22 et suivants du code de la santé publique, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation des consorts [B] par la solidarité nationale ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par les consorts [B] :
préjudices extrapatrimoniaux temporaires de M. [B], victime directe :> déficit fonctionnel temporaire : 225 euros ;
> souffrances endurées : 1 000 euros ;
> préjudice esthétique temporaire : rejet ;
> préjudice d’impréparation : rejet ;
> préjudice de mort imminente : rejet ;
préjudices des [B] en qualité de victimes indirectes :> préjudice d’accompagnement de Mme [B] : rejet ;
> frais d’obsèques : mémoire ;
> préjudice économique : rejet ;
> préjudice matériel : rejet ;
> préjudice d’affection :
— Mme [B] 25 000 euros ;
— M. [C] [B] : 5 000 euros ;
— [Z] [B] : 2 500 euros ;
— [A] [B] : 2 500 euros ;
— rejeter toutes autres prétentions des consorts [B] ;
— rejeter ou à tout le moins, réduire à de plus justes proportions, la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I- Sur le droit à indemnisation des consorts [B] au titre de la solidarité nationale
Selon l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle
mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.”
Ainsi, pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il doit être justifié:
— d’une absence de responsabilité du professionnel de santé, et de ce que :
— les préjudices subis soient directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— ils aient eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— ils présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant compte, notamment, du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, M. [W] [B] a présenté une perforation de l’œsophage au cours d’une procédure d’ablation pour fibrillation auriculaire et secondairement, une infection, ayant conduit à son décès le [Date décès 1] 2022.
L’expert judiciaire a conclu à un accident médical non fautif, caractérisé par la perforation de l’œsophage, dont le taux de survenue ne dépasse pas 0,3%.
Toutefois, doit être regardée, au sens de l’article L.1142-1 I, alinéa 2, du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge (Cass. Civ. 1ère , 5 juillet 2023, pourvoi n°22-19.474).
Ainsi, malgré les termes du rapport d’expertise, au regard de ce qui a été énoncé ci-dessus, la complication présentée (infection sur perforation œsophagienne) doit être qualifiée d’infection
nosocomiale.
Cette complication, qu’elle soit qualifiée d’accident médical non fautif à conséquences infectieuses ou d’infection nosocomiale, a entraîné le décès du patient, et les soins prodigués à M. [W] [B] ont été, selon l’expert judiciaire, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
Dans ces circonstances, les conditions d’intervention de l’ONIAM sont réunies, ce dernier ne contestant pas le droit à indemnisation par la solidarité nationale.
II- Sur l’indemnisation des préjudices
A titre liminaire, il convient de rappeler que les juges sont souverains sur le choix des outils de référence permettant la liquidation des préjudices. Ainsi, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer le barème d’indemnisation prévu par l’ONIAM.
Le recueil méthodologique commun de la Cour de cassation prévoit des référentiels indicatifs d’indemnisation reposant sur un consensus jurisprudentiel permettant d’harmoniser la jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage corporel et d’assurer le respect du principe de la réparation intégrale. Il en sera fait application.
1) Sur les postes de préjudice de la victime directe
Les demandeurs ont versé aux débats un acte de notoriété établi par Me [X] [O], notaire associée à [Localité 10] (Haute-Loire) justifiant de leur qualité à agir en tant qu’ayants droit de M. [W] [B] décédé le [Date décès 1] 2022.
déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un DFT total du 6 au [Date décès 1] 2022, soit 15 jours, sur la base d’un montant journalier de 33 euros, soit une somme de 495 euros.
L’ONIAM rappelle que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, mais reconnaît son existence du 6 au [Date décès 1] 2022 en proposant un montant journalier de 15 euros, soit une somme de 225 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’existence même du poste de préjudice “déficit fonctionnel temporaire” n’est pas contestée par l’ONIAM qui reconnaît qu’il a été total du 6 au [Date décès 1] 2022. Cette période correspond à l’hospitalisation de M. [W] [B] jusqu’à son décès.
Le 6 juin 2022, ce dernier qui présentait des tremblements (décharges bactériémiques) a été admis au service des Urgences du Pôle Santé République pour la prise en charge d’une récidive d’arythmie supraventriculaire avant d’être hospitalisé. Une heure après son admission, il a présenté une nouvelle décharge bactérienne avec pic fébrile à 39°. Une triple antibiothérapie a été mise en place et un angioscanner thoracique a été prescrit. Le 7 juin 2022,M. [B] a présenté une hémiplégie gauche spastique avec une paralysie faciale centrale, il a été transféré au sein du service de chirurgie cardiaque du CHU de [Localité 6], où il a bénéficié d’un parage septique, d’une fermeture de fistule oesophagienne et d’un lambeau intercostal de recouvrement. Le 8 juin 2022, il a été transféré au CHU de [Localité 9], pour les suites de la prise en charge avec séances en caisson hyperbarre. Une hémoculture sur cathéter a mis en évidence une granulicatellaadiacens. Le 10 juin, il a été transféré au sein du service de réanimation médico-chirurgicale du CHU de [Localité 9]. Le 16 juin 2022, il a présenté de nouveaux chocs septiques. Le [Date décès 1] 2022, M. [B] est décédé à la suite d’une dégradation hémodynamique et respiratoire sur choc septique incontrôlable.
Au vu des circonstances telles que relatées ci-dessus, un taux journalier de 30 euros sera retenu, et une somme de 450 euros sera ainsi octroyée.
souffrances endurées
Les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 8 000 euros à ce titre, et ils font notamment valoir que le fait que le patient soit “inconscient” ne peut justifier une minoration des souffrances endurées.
L’ONIAM estime la demande excessive compte-tenu de la durée des préjudices temporaires soufferts et forme une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Selon l’expert judiciaire, “si on inclut l’asthénie majeure et croissante, la perte d’appétit (dégoûts des aliments), l’anxiété face à une évolution péjorative en aggravation lente et constante et les souffrances somatiques proprement dites, secondaires à la perforation oesophagienne, nous retenons un pretium doloris à 3/7. Cela inclut le séjour au CHU de [Localité 6] (chirurgie et ses suites) pendant lequel le patient sera essentiellement inconscient.”
Il convient de rappeler que l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments, et notamment la réparation des souffrances endurées.
Au vu de l’évaluation de l’expert judiciaire, une somme de 8 000 euros sera octroyée à ce titre.
préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité une indemnité de 8 000 euros à ce titre, les demandeurs faisant valoir que M. [W] [B] s’est présenté avec une altération particulièrement marquée de son apparence physique pendant son hospitalisation et jusqu’à son décès.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
Ce poste de préjudice n’est pas caractérisé par les demandeurs sauf à reconnaître par principe son existence dès lors que la personne est hospitalisée. La demande sera rejetée.
préjudice d’impréparation
Les consorts [B] sollicitent une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, faisant valoir que la victime n’a pas été informée des risques pouvant conduire à son décès. Ils soutiennent que ce préjudice ne nécessite pas la reconnaissance d’une faute médicale, et qu’il est présumé puisqu’il s’induit de la réalisation du risque tu.
L’ONIAM conclut au rejet estimant qu’il ne lui appartient pas d’indemniser les conséquences d’un manquement d’un professionnel de santé.
Sur ce,
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation. Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés.
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Toutefois, l’ONIAM n’est pas tenu d’indemniser le préjudice d’impréparation qui est la conséquence, selon les propres explications des demandeurs, d’un manquement du docteur [I]. Cette demandes sera rejetée.
souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente
Les consorts [B] sollicitent une indemnité de 10 000 euros à ce titre. Ils font valoir que “comme cela résulte de l’ensemble des pièces produites à la procédure , M. [W] [B] a subi ce préjudice”.
L’ONIAM soutient que pour caractériser l’existence d’un préjudice distinct d’angoisse de mort imminente, il est nécessaire de démontrer l’état de conscience de la victime en se fondant sur les circonstances de son décès. Il considère que M. [B] a été inconscient pendant la durée de son séjour au CHU du 7 au [Date décès 1] 2022 si bien qu’il n’a pas été confronté à l’effroi de la représentation de sa propre fin.
Sur ce,
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il s’agit d’un préjudice qui doit être réparé de façon autonome et qui se distingue des souffrances endurées.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister, d’une part, qu’entre la survenance de l’accident et le décès et, d’autre part, que si la victime est consciente de son état (Cass. Crim., 25 juin 2019, pourvoi n°18.82-655).
En page 7 de son rapport, l’expert judiciaire a mentionné : “cela inclut le séjour au CHU de [Localité 6] (chirurgie et ses suites) pendant lequel le patient sera essentiellement inconscient”.
Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que M. [W] [B] était conscient de son état avant son décès, il est seulement rappelé la définition de ce préjudice.
Ce poste de préjudice n’est pas caractérisé et la demande à ce titre sera rejetée.
2) Sur les postes de préjudice des victimes indirectes
préjudice d’accompagnement de fin de vie
Mme [B] sollicite une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
L’ONIAM soutient que le défunt n’avait aucune connaissance de la complication avant le 6 juin 2022 où il s’est rendu aux SAU du Pôle Santé République pour “récidive d’arythmie supraventriculaire” ; que le préjudice d’accompagnement s’étendrait donc du 6 au [Date décès 1] 2022, soit sur 14 jours. Or, il estime que Mme [B] ne justifie pas d’un accompagnement particulier ou d’un bouleversement de ses conditions d’existence sur cette courte période autre que le préjudice d’affection qu’elle a subi du fait du décès de son époux.
Sur ce,
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
La communauté de vie affective est indispensable pour indemniser ce poste de préjudice (Cass. Civ. 2ème, 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168). L’indemnisation implique donc que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte, ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Or, si la communauté de vie ne fait pas l’objet d’un débat, il appartenait toutefois à Mme [B] sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir la perturbation dans ses conditions de vie habituelles, les conclusions se contentant de donner la définition de ce poste de préjudice.
préjudice d’affection
Il est sollicité une indemnité de 30 000 euros pour Mme [B], épouse du défunt, une indemnité de 15 000 euros pour M. [C] [B], fils du défunt, et enfin une indemnité de 10 000 euros pour chaque petit-enfant, [Z] et [A] [B].
L’ONIAM a formé des propositions à hauteur respectivement de 25 000 euros, 5 000 euros et 2500 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Le tribunal retiendra une indemnité de 30 000 euros pour Mme [B], mariée avec le défunt depuis plus de 40 ans, une indemnité de 12 000 euros pour M. [C] [B] fils du défaunt, qui ne vivait plus au domicile parental, et enfin une indemnité de 8 000 euros pour chaque petit- enfant, [Z] et [A].
frais d’obsèques
Il est sollicité par Mme [B] une somme de 10 975,78 euros au titre des frais d’obsèques dont:
— 3 865,78 euros au titre des frais d’inhumation ;
— 6 960 euros au titre du monument funéraire ;
— 150 euros au titre de la concession.
Le premier poste n’est pas contesté par l’ONIAM et est justifié par la production de la facture d’un montant de 3 865,78 euros (pièce n°31).
L’ONIAM conteste les deuxième et troisième postes correspondant à l’acquisition d’un monument funéraire pour l’ensemble de la famille, ainsi que les frais de concession.
Si le tribunal estime que les frais d’obsèques incluent les frais d’acquisition d’un caveau et d’une concession, il convient néanmoins de constater que si les frais de concession sont justifiés, il n’en va pas de même des frais concernant le monument funéraire puisqu’il n’est produit qu’un devis à l’appui de cette demande.
Ainsi, il sera fait droit aux demandes de Mme [B] dans la limite de 4 015,78 euros.
pertes de revenus
Mme [B] sollicite la somme de 405 695,62 euros au titre de sa perte de revenus issue de la perte de revenus de la victime directe.
Elle évalue la perte annuelle à 13 179,21 euros et a procédé à la capitalisation de cette somme avec le prix de l’euro rente viagère du barème de capitalisation 2022 femme taux 1 à 61 ans.
L’ONIAM conclut au rejet de la demande considérant que Mme [B] ne fournit pas tous les éléments permettant d’établir le calcul de ce poste de préjudice, et conteste en outre la méthode de calcul retenue par la demanderesse.
Sur ce,
Il y avait communauté de vie économique entre la victime indirecte, Mme [R] [B] et le défunt. Il convient donc de déterminer les différentes éléments ci-dessous exposés pour déterminer l’éventuelle perte de revenus :
— les revenus professionnels annuels de référence de la victime directe :
Au cours de l’année 2021, M. [W] [B] a perçu 23 790 euros (pièce n°32 avis d’imposition sur les revenus 2021), soit 1 982,50 euros par mois.
Au cours de l’année 2022, il a été déclaré une somme de 13 905 euros au titre des revenus perçus sur 6 mois jusqu’au décès (pièce n°45 déclaration des revenus 2022), soit 2 317,50 euros par mois.
Ainsi, les revenus professionnels annuels de référence du défunt seront retenus à hauteur de 27810 euros.
— les revenues professionnels annuels du conjoint survivant :
Au cours de l’année 2021, Mme [R] [B] a perçu 16 289 euros (pièce n°32 avis d’imposition sur les revenus 2021), soit 1 357,42 euros par mois.
Au cours de l’année 2022, il a été déclaré une somme de 12 602 euros au titre des revenus perçus sur 6 mois jusqu’au décès de M. [W] [B] (pièce n°45 déclaration des revenus 2022), soit 2 100,33 euros par mois.
Puis, selon l’avis d’imposition sur les revenus 2022 établi au seul nom de Mme [B] (pièce n°44), cette dernière a perçu 11 168 euros.
Le total de ses revenus sur l’année 2022 est donc de 23 770 euros (ce qui apparaît cohérent puisque Mme [B] a perçu 24 207 euros au cours de l’année 2023 pièce n°43).
— les revenus annuels du foyer avant le décès :
27 810 euros (revenus de monsieur) + 23 770 euros (revenus de madame) = 51 580 euros.
— la part de ce revenu du couple que le défunt consommait :
Les époux [B] n’avaient plus d’enfant à charge, disposaient de revenus moyens et ils avaient souscrit un emprunt bancaire pour lequel ils remboursaient 567,36 euros par mois hors assurance.
La part d’autoconsommation de M. [B] sera donc retenue à hauteur de 30 %, soit 15 474 euros.
— la perte annuelle du conjoint survivant :
51 580 – (15 474 + 23 770) = 12 336 euros
— le préjudice viager du conjoint survivant :
Il convient enfin de capitaliser cette perte annuelle : il sera fait application du barème publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022 et il sera choisi l’euro de rente du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible, donc celui des hommes et viager au taux 0, au vu de la durée du préjudice. M. [B] était âgé de 65 ans au jour de son décès : 18,949.
Le préjudice du conjoint survivant, Mme [R] [B], est donc de 233 754,86 euros.
préjudice matériel
Mme [B] sollicite la somme de 46 638,20 euros au titre d’un préjudice économique complémentaire lié à la perte de chance de n’avoir pas à assumer seule le paiement d’un prêt bancaire souscrit avec son mari en avril 2022 destiné à financer l’achat d’un bâtiment afin qu’il puisse exercer une activité de garagiste. Elle fait valoir que cet emprunt s’étalait sur 10 ans avec des échéances mensuelles de 608,06 euros assurance comprise et que compte-tenu des revenus respectifs du couple, M. [W] [B] supportait la majeure partie du remboursement ; que seules deux échéances ont été remboursées ; que l’assurance a refusé d’accorder sa garantie décès. Elle demande ainsi la prise en charge du remboursement de ce crédit à hauteur de 65 %.
L’ONIAM répond qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de prendre en charge un prêt à la consommation contracté antérieurement à un décès alors même que Mme [B] a sollicité parallèlement une perte de revenu depuis le décès de M. [B]. Il estime qu’elle prétend ainsi à une double indemnisation.
Sur ce,
Mme [B] étant en effet indemnisée de sa perte de revenus liée au décès de son mari, elle se retrouve placée dans la situation économique qui aurait été la sienne si le décès n’était pas intervenu. Sa demande aux fins de prise en charge du prêt justifiée par la baisse de sa situation économique, n’est donc pas fondée et sera rejetée.
préjudice lié à la perte d’industrie
Mme [B] sollicite une indemnité de 55 409,40 euros au titre de la perte d’aide apportée par son époux décédé : elle explique que ce dernier participait activement aux travaux ménagers ou domestiques, et notamment celui d’entretenir l’ensemble de la propriété, elle-même se trouvant dans l’incapacité de le faire. Elle évalue cette perte à 150 euros par mois, perte annuelle de 1 800 euros qu’elle a ensuite capitalisée au prix de l’euro rente viagère dans le barème capitalisation Gazette du Palais 2022 femme taux 1 à 61 ans (30,783).
L’ONIAM soutient que la demande de Mme [B] à ce titre n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Sur ce,
Mme [B] a versé aux débats deux attestations (pièces 37 et 38) de personnes indiquant l’aider dans la réalisation de certaines tâches que réalisait auparavant son mari, telles l’entretien des extérieurs ou encore la garde de leurs deux chevaux. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à caractériser une perte d’industrie devant faire l’objet d’une indemnisation. Au surplus, M. [B] est décédé à l’âge de 65 ans, et une indemnisation sur la base d’un euro de rente viager n’a pas de sens. Ces demandes seront rejetées.
III- Sur les décisions de fins de jugement
Les intérêts sur les sommes dues, ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera due conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’ONIAM sera condamnée aux dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire. Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [R] [H] veuve [B] et M. [C] [B], en qualité d’ayants droit de M. [W] [B], au titre des préjudices de la victime directe, les sommes suivantes :
— 450 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Rejette les demandes formées par Mme [R] [H] veuve [B] et M. [C] [B], en qualité d’ayants droit de M. [W] [B], au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’impréparation, et du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [R] [H] veuve [B], les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 4 015,78 euros au des frais d’obsèques ;
-233 754,86 euros au titre de la perte de revenus :
Rejette les demandes formées par Mme [R] [H] veuve [B] au titre du préjudice d’accompagnement, du préjudice matériel et de la perte d’industrie ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [C] [B] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [C] [B] en qualité de représentant de son fils mineur [Z] [B], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. [C] [B] en qualité de représentant de sa fille mineure [A] [B], la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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