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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 24/07740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORIONIS II exerçant sous le nom commercial RADISSON BLU HOTEL AT DISNEYLAND PARIS, S.A.S. ORIONIS c/ Compagnie d'assurance MAF, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPAGNY SE, S.A. MMA IARD venant aux droits d'AZUR ASSURANCE IARD, S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la S.A.S.U. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, Société BC.n, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/07740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZZ
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. ORIONIS
1 rue Favart
75002 PARIS
S.A.S. ORIONIS II exerçant sous le nom commercial RADISSON BLU HOTEL AT DISNEYLAND PARIS
Allée de la Mare Houleuse
77700 MAGNY LE HONGRE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCE IARD
6 RUE ALEXANDRE CABANEL
75739 PARIS CEDEX
représenté par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
Société BC.n venant aux droits de la S.A.S.U. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
1 rue du Petit Clamart
78140 VELIZY
représenté par Maître Françoise VERNADE de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPAGNY SE
61, rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur décennal de SBMS
313 Terrasses de l’Arche
92000 Nanterre
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
59 rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la Société GROUPE RJ
184 Bld Malhesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. COLAS venant aux droits de la SCREG NORD PICARDIE
1, rue du Colonel Pierre Avia
75015 PARIS
SMABTP, en qualité d’assureur de la SCREG NORD PICARDIE, aux droits de laquelle vient désormais la société COLAS
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Décision du 22 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZZ
S.A MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société ISOLON
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. RECMA
9 rue Ampère
91630 GUIBEVILLE
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 2 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête signifiée par voie électronique le 16 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 27 février 2024 rendu sous le n°RG : 20/05082 opposant les sociétés ORIONIS et ORIONIS II à divers constructeurs et leurs assureurs parmi lesquels notamment la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS, la société BC.n, la société MAF, assureur de la société GROUPE RJ, la société RECMA assurée auprès de la société MMA IARD.
Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur au titre des condamnations relatives au carrelage des salles de bain en ne retenant aucune part de responsabilité à charge de la société BC.n dans le partage de responsablité fixé entre celle-ci et la MAF, assureur de la société GROUPE RJ et en condamnant la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBMS à garantir la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre alors qu’elle n’a réalisé que 15% du marché.
Elle demande en conséquence de rectifier le jugement et de prononcer les condamnations dans les termes suivants :
“- Condamner AXA à relever et garantir RECMA et MMA de 8, 5 % des travaux,
— dire et juger que seules RECMA et MMA peuvent être garant d’un relevé et garantie de la MAF, la condamnation d’AXA ne pouvant excéder 8,5 % des travaux sur le carrelage”.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024, les sociétés SMABTP, assureur de la société SCREG NORD PICARDIE aux droits de laquelle vient la société COLAS et la société COLAS venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE demandent au Tribunal de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle et de condamner la socité AXA FRANCE IARD aux dépens. Elles indiquent que la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement du 27 février 2024 notamment en ses dispositions critiquées dans sa requête et que par l’effet dévolutif de l’appel, il appartient désormais à la cour d’appel de statuer sur ce point.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société BC.n demande au tribunal de rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la société AXA FRANCE IARD, condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient comme les sociétés SMABTP et COLAS que la société AXA FRANCE IARD ayant fait appel des dispositions critiquées devant la Cour d’appel de Paris, seule cette dernière est compétente pour statuer sur les éventuelles erreurs matérielles afférentes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2024.
Décision du 22 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/07740 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EZZ
MOTIFS
L’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur matérielle, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission.
Un jugement est réputé déféré à la Cour d’appel à compter de l’inscription de cet appel au rôle de la Cour.
En l’espèce, il est démontré que la société AXA FRANCE IARD a, par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d’appel de Paris le 2 Mai 2024, interjeté appel du jugement du 27 février 2024 en l’ensemble de ses dispositions relatives au carrelage de la salle de bains en ce compris les dispositions objet de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24-07738 le 2 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal de céans est dessaisi et seule la cour d’appel est désormais compétente pour statuer sur les demandes de rectification d’erreur matérielle de la société AXA FRANCE IARD.
Le Tribunal judiciaire se déclare en conséquence incompétent.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société AXA FRANCE IARD qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal judiciaire,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la requête en rectification d’erreur matérielle de la société AXA FRANCE IARD au profit de la Cour d’appel de Paris,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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