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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 5 nov. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00710
N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3J
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me GASSE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 21 Mars 2002 à
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Novembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 15 mai 2025 à monsieur [R] [J], la société VILOGIA expose que :
— suivant acte sous seings privés du 25 juillet 2024, elle a donné à bail à monsieur [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— le loyer actuel est de 494,84 euros outre 158,71 euros au titre des charges qui font l’objet d’une provision mensuelle ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 3 mars 2025, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 24 février 2025 à la somme de 2 573,66 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société VILOGIA a, le 15 mai 2025, fait assigner monsieur [J] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [J] au paiement de la somme provisionnelle de 2 895,72 euros due au titre des loyers impayés au jour de l’assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation de 494,84 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société VILOGIA, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 840,75 euros au 25 août 2025 ;
Que monsieur [J] n’était ni présent ni représenté ;
Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 novembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société VILOGIA justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 mai 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 16 mai 2025 et l’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation à titre provisionnel
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [J] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 8 avril 2025, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 2 840,75 euros outre les frais ;
Que le locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement provisionnel de la somme de 2 840,75 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 15 avril 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, en deniers ou quittances ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation des indemnités d’occupation
Attendu que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ; qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, produit son effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; que par acte d’huissier du 3 mars 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à monsieur [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré partiellement infructueux ;
Qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 avril 2025 (date commandement de payer, en l’espèce le 3 mars 2025 + 6 semaines) ; que la convention de bail est résiliée à compter de cette date ; qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de monsieur [J] ;
Que l’expulsion de monsieur [J] sera donc ordonnée ;
Attendu qu’il y a en outre lieu de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 494,84 euros au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités, enquête sociale, et ce à compter du 8 avril 2025, date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [J] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VILOGIA les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par, ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [R] [J] à payer à la société VILOGIA la somme provisionnelle de 2 840,75 euros (deux mille huit cent quarante euros et soixante-quinze cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 25 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, en deniers ou quittances ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 avril 2025 (3 mars 2025 + 6 semaines) du bail conclu entre la société VILOGIA d’une part, et monsieur [R] [J] d’autre part, pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société VILOGIA sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de monsieur [R] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— le locataire sera tenu au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 494,84 euros à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
CONDAMNONS monsieur [R] [J] à payer à la société VILOGIA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [R] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 5 novembre 2025,
Le Greffier Le Juge des Référés
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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