Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 oct. 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02633 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02633 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 10 juin 2025 condamnant Monsieur X se disant [O] [J], né le 27 Avril 1962 à [Localité 4] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [J] né le 27 Avril 1962 à [Localité 4] (BULGARIE) de nationalité Bulgare prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 16 octobre 2025 à 11h11 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Octobre 2025 à 9h44 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 octobre 2025 reçue et enregistrée le 19 octobre 2025 à 8h27 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [Z] [Y], interprète en langue bulgare, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Toulouse ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. X se disant [O] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02633 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGT Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève une exception de procédure.
Concernant le recours à un interprétariat par téléphone lors de la notification des droits d’asile à l’entrée au CRA, il ressort de la procédure qu’après contact pris avec deux interprètes en langue bulgare (Mme [H] et Mme [E]) et leur indisponibilité, l’administration a eu recours au service d’interprétariat par téléphone d’ISM (organisme agrée).
Concernant la notification des documents au moment de la levée d’écrou, l’interprète Mme [C] a été requise.
Aucun grief substantiel aux droits de l’étranger n’est démontré.
La procédure est régulière.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux de la procédure permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Le conseil soutient une erreur manifeste d’appréciation, la mention erronée « situation irrégulière » alors que son client est citoyen européen.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— jugement 10/06/25 TC TOULOUSE, le condamnant à une peine de 6 mois et une ITF de 3 ans (violence avec usage ou menace d’une arme) ;
— menace pour l’ordre public ;
— pas de ressource, ni titre de transport ;
— pas de garantie de représentation ;
— pas de vulnérabilité ou handicap ;
— non accompagné d’un enfant mineur ;
— pas de document d’identité ou de voyage.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
La mention « situation irrégulière » se justifie en raison de sa condamnation à une peine d’interdiction du territoire français.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences consulaires, dès le 8/10/25. Le consulat général indiquait son accord pour un LPC (RDV le 28/10 au consulat programmé) en vue de son éloignement, avec routing.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative. Il existe des perspectives raisonnables d’éloignement vers son pays d’origine.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
De plus, en raison de sa condamnation récente pour des faits de violence, il sera considéré que l’intéressé présente une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [O] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 20 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02633 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URGT Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [O] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Octobre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue bulgare, langue que le requérant comprend ;
le 20 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [Z] [Y], interprète en langue bulgare
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Gestion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire
- Expertise ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champignon ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Preneur
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Dommage ·
- Séchage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Dépens ·
- Locataire ·
- Procédure
- Emballage ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Commande ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Courriel
- Cadastre ·
- Nuisance ·
- Camion ·
- Parcelle ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sapiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Législation
- Droit de rétractation ·
- Pneumatique ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commande ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.