Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM7B
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 avril 2026 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [K] [O] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [O] [C], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026 à 10h53 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 avril 2026, reçue et enregistrée le 15 avril 2026 à 10h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [O] [C], né le 30 Janvier 1990 à [Localité 2], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [Z] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de Paris substitué par Me Nina GALMOT avocate au barreau de Paris , choisi par le retenu pour l’assister, en ses moyens de défense, informé par nos soins sans délai et à la disposition de qui la procédure a été mise, est présent après avoir pu s’entretenir librement avec le comparant ;
— Me RAHMOUNI ( Cabinet TOMASI) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [K] [O] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [K] [O] [C] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’irrégularité de la mesure de garde à vue en raison de la tardiveté de l’avis au procureur de la République et de la notification des droits ;
— l’irrégularité de la mesure de garde à vue en raison d’une notification faite sans interprète ;
— le placement illégal en local de rétention administrative (LRA) en l’absence de circonstances particulières ;
— l’atteinte à l’exercice des droits en rétention au local de rétention administrative (LRA) de [Localité 3] ;
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs suivant :
— l’incompétence territoriale du juge ;
— l’absence de production d’une copie actualisée du registre du local de rétention administrative (LRA) ;
Sur les moyens tirés de la notification tardive des droits en garde à vue et de l’information tardive au procureur de la République :
Sur l’état du droit régissant la notification des droits en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu’elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Cette obligation de célérité découle de l’obligation de mettre en capacité le gardé à vue d’exercer ses droits et de comprendre le cadre juridique dans leque il se situe.
Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. À ce titre, ont déjà été considérés comme excessif des délais de 30 minutes (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564) et, plus récemment, de 42 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
Sur l’état du droit régissant l’information au procureur du placement en garde à vue :
Il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure.
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances
insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036). À ce titre, a déjà été considéré comme excessif un délai de 47 minutes (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-82.146).
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [K] [O] [C] a été interpellé [Adresse 2] au [Localité 4] le 10 avril 2026 à 11h20, que l’officier de police judiciaire [R] [T] se rend sur place à 11h25 pour procéder à une fouille minutieuse du véhicule de l’intéressé, que la notification de ses droits a lieu en langue française au commissariat du [Localité 4] entre 12h et 12h05, et l’information du procureur de la République à 12h05.
Il résulte de ce qui précède une notification des droits 35 minutes après la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire et une information au procureur 40 minutes après sa présentation à l’officier de police judiciaire. Il n’est justifié d’aucune circonstance insurmontable à la réalisation de ces actes dès la présentation de l’intéressé à l’OPJ a fortiori lorsque la notification ne nécessitait pas l’intervention d’un interprète.
Ces moyens seront accueillis favorablement et sont de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure, sans examen plus avant des autres moyens.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [K] [O] [C], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [K] [O] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Avril 2026 à 17 h 08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM7B
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02019 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEM7B – M. [K] [O] [C]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 16 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 16 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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