Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 juin 2025, n° 25/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01566 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UG62
le 27 Juin 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU [Localité 3] reçue le 26 Juin 2025 à 12 heures 12, concernant :
Monsieur [N] [G]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 3 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [G], né le 3 novembre 1987 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté pour être titulaire d’un passeport périmé, déclare être arrivé en France en 2011, il y a 14 ans. Sa famille réside en Tunisie, mais il indique ce jour qu’il souhaite rester en France, expliquant qu’il est rentré en Tunisie seulement 2 mois en 14 ans.
Depuis 2011, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), notamment les 28 mai 2020 par le préfet des Deux-[Localité 4], puis 21 octobre 2024 par le préfet du [Localité 3], et enfin le 29 mai 2025, OQTF assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans, par arrêté régulièrement notifié le 29 mai 2025 à 18h25.
Puis, en exécution de cette mesure, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Localité 3] daté du 29 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h30.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 17h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 3 juin 2025 à 14h00.
Par requête datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h12, le préfet du [Localité 3] a demandé la prolongation de la rétention de [N] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 27 juin 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant les démarches entreprises par l’administration et les refus de l’étranger de se rendre aux auditions consulaires programmées à deux reprises.
Le conseil de [N] [G] plaide uniquement le fond, ne critique pas les diligences, mais fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. A titre subsidiaire, elle demande une assignation à résidence en produisant une attestation d’hébergement dans l’Isère du 1er juin 2025 pour aller chez un ami d’enfance de Tunisie. [N] [G] indique que son passeport est périmé et qu’il souhaite rester en France.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement malgré les diligences entreprises par l’administration.
En effet, la défense ne conteste pas que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 31 mai 2025) et valablement (puisque deux auditions consulaires étaient programmées les 5 puis 19 juin 2025).
Concernant les perspectives d’éloignement critiquées, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ayant refusé à deux reprises les auditions consulaires prévues les 5 et 19 juin 2025 avec le consul de Tunisie, dans le but manifeste de faire obstacle ou de reporter au maximum son éloignement.
Dès lors qu’au stade d’une deuxième prolongation, les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [N] [G] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence pour son client chez un ami qui réside en Isère, et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 1er juin 2025. Il est constant que l’intéressé n’est pas en possession de l’original d’un passeport valide.
En raison d’une part de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, et en raison d’autre part de la volonté clairement formulée par [N] [G] de rester en France et de ne pas déférer à la mesure d’éloignement, volonté réitérée ce jour, ces éléments (exigences légales non remplies et inopportunité) contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence,
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [G] en centre de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet du Gard.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [N] [G].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [N] [G], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 2 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 3 juin 2025.
Le greffier
Le 27 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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