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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 25/58327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58327 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEKL
N° : 2
Assignation du :
30 Octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laura BROTO, avocat au barreau de PARIS – #P0053
DEFENDERESSE
INSEEC, Association
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS – #G0579
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [M] [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l’association INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES (ci-après l’INSEEC) afin de voir notamment annuler la décision d’exclusion prise à son encontre à l’issue de sa formation en management pour ne pas avoir prétendument respecté le règlement lors d’un examen.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [D] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil mais également L. 211-1 du code de la consommation, de :
— prononcer l’annulation de la décision d’exclusion définitive en date du 9 septembre 2025 prise à son encontre,
— ordonner la délivrance immédiate par l’INSEEC d’une attestation de réussite afin de préserver ses droits de séjour et son insertion professionnelle,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, par conclusions déposées et soutenues oralement, l’association INSEEC sollicite du juge des référés de :
* A titre liminaire,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la partie adverse,
* A titre principal,
— déclarer l’action de Monsieur [D] irrecevable,
* A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé,
* En toute hypothèse,
— débouter la partie adverse de ses demandes,
— condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation
L’association INSEEC fait essentiellement valoir, au visa des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée doit être déclarée nulle, dès lors que la personne désignée comme étant sa représentante légale n’est pas celle mentionnée dans l’assignation.
De son côté, Monsieur [D] met en avant le fait que la personne visée en qualité de représentante légale telle que mentionnée dans l’assignation est la directrice des études de l’établissement scolaire, en sorte qu’en cette qualité et eu égard à cette fonction, aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Et, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, si la personne désignée dans l’assignation à la partie défenderesse n’est pas la représentante légale de cette association, il n’en demeure pas moins qu’outre le fait que l’association INSEEC ne démontre pas l’existence du grief que cette irrégularité formelle lui a causé, l’absence de mention ou d’erreur sur l’identité d’une personne morale dans l’assignation ne constitue pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans ces conditions, la nullité de l’assignation ne saurait être prononcée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense
L’association INSEEC met en avant le fait que Monsieur [D] ne démontre pas que son contrat d’enseignement a été conclu avec elle ; au contraire, l’association INSEEC précise que c’est avec la société MBA INSTITUTE que ledit contrat a été conclu. Par suite, l’association INSEEC démontre son défaut de qualité à agir en défense.
Monsieur [D], pour sa part, met notamment en avant que l’ensemble des documents, dont la décision d’exclusion critiquée, lui ont été adressés par l’association INSEEC, en sorte qu’il a un intérêt à agir à son encontre.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile définissent une fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et, selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile,
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [D] ne produit ni le contrat d’enseignement qui aurait été conclu avec l’association INSEEC ni même une attestation de scolarité délivrée par ladite association. En revanche, cette association qui soutient l’irrecevabilité de l’action de la partie demanderesse pour défaut de qualité à agir en défense, verse aux débats son extrait au répertoire national des associations et l’extrait KBIS de la société MBA INSTITUTE. Il ressort, en outre, de la fiche descriptive de la formation suivie par Monsieur [D] que cette « certification professionnelle de »Manager des Achats et de la Supply Chain« (…) » est « délivrée par l' »INSEEC [Localité 4]« (MBA INSTITUTE, CEE-RA, CEE-SO, CEFAS, CEE-OUEST). »
Il s’ensuit qu’il importe peu que la décision contestée par Monsieur [D] porte la mention « INSEEC Msc » dès lors qu’en l’état et au vu des pièces produites, l’INSEEC [Localité 4] est manifestement le nom d’usage ou commercial utilisé par l’organisme de formation. Par suite, il n’apparaît pas que l’association INSEEC soit l’organe certificateur dont il est contesté la décision disciplinaire.
Dans ces conditions, l’association INSEEC démontre qu’elle n’a pas qualité à agir en défense, en sorte que l’action diligentée à son encontre par Monsieur [D] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [D] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à l’association INSEEC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [M] [D] ;
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [M] [D] à l’encontre l’association INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES (INSEEC) pour défaut de qualité à agir ;
Condamnons Monsieur [M] [D] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [M] [D] à payer la somme de 2.000 euros à l’association INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES (INSEEC) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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