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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 13 janv. 2025, n° 22/07574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
RN° RG 22/07574 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAYI / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[E] [H] [A] [K]
C /
[P] [W] [L] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier lors des débats, et de Myriam RENEVIER, Greffier lors du prononcé,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [A] [K]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 630
DEFENDEUR :
Madame [P] [W] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le :
à Monsieur [E] [H] [A] [K]
à Madame [P] [W] [L]
1 copie exécutoire le :
à Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361
à Me Catherine VEROT-FOURNET, vestiaire : 630
1 copie exécutoire à la [10] ([13]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [E] [K] le 29 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 21 février 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [H] [A] [K] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (38)
et de
Madame [P] [W] [L] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (05)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (05) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 mars 2023 ;
DIT que Madame [P] [W] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [A] [K] à verser à Madame [P] [W] [L] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 98 000 euros (quatre-vingt-dix-huit mille euros) ;
DEBOUTE Madame [P] [W] [L] de sa demande de prononcé de l’exécution provisoire assortissant la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [H] [A] [K] et Madame [P] [W] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [D] [X] [K] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (69) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [D] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— hors vacances scolaires de Noël et d’été : une résidence en alternance hebdomadaire avec changement de résidence le vendredi à 18 heures (les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère),
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : un partage par moitié en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père,
à charge pour le parent finissant sa période d’accueil d’accompagner l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que la première période des vacances scolaires d’été débutera le dernier jour d’école à 18 heures et que la remise intermédiaire aura lieu le jour médian à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 330 euros (trois cent trente euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 660 euros (six cent soixante euros) la contribution que doit verser Monsieur [E] [H] [A] [K] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [P] [W] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants majeur et mineur [T] [O] [K], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (69), et [D] [X] [K], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] [A] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [O] [K], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 14] (69), et [D] [X] [K], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9] (69), est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [W] [L] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République .
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parties partagent à hauteur d'1/3 pour Madame [P] [W] [L] et de 2/3 pour Monsieur [E] [H] [A] [K] les frais exceptionnels relatifs aux enfants suivants : frais d’inscription et de scolarité, de cantine, de transports, de voyages organisés par l’école, frais liés à la compétition sportive, frais médicaux restés à charge, frais de mutuelle, frais de permis de conduire et autres frais exceptionnels décidés d’un commun accord , et au besoin les y condamne ;
DEBOUTE Madame [P] [W] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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