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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 17 avr. 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 17 Avril 2026
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Madame [T] [W] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] (groupe [3]) – Mr [A] [Y] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SIP DE LA NIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9] [Localité 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Février 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 19 juin 2024, Monsieur [P] [B] et Madame [T] [B] née [W] (ci-après les époux [B]) ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 27 août 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 5 novembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 1 370 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 27 novembre 2024 les époux [B] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2024.
A l’appui de la contestation, les époux [B] contestent le montant de la mensualité de remboursement qu’ils trouvent trop élevée.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 février 2026.
Par courriers reçus :
le 19 décembre 2025, la DGFIP de [Localité 1] fait état d’une créance à hauteur de 342 € (impôts sur le revenu)le 23 décembre 2025, la DGFIP de [Localité 4] fait état d’une créance à hauteur de 1 832€ (taxes foncières 2023 et 2024)le 26 décembre 2025, le [7] fait état d’une créance à hauteur de 662,22 €le 14 janvier 2026, la [8] fait état d’une créance à hauteur de 859,32€,
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par conclusions datées du 12 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, les époux [B] concluent notamment à voir :
déclarer leur contestation recevable,constater que leur situation est irrémédiablement compromise,prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A l’audience du 13 février 2026, les époux [B] sont représentés par leur Conseil qui maintient les termes de ses écritures et explique qu’un premier dossier de surendettement n’a pu aboutir, la mauvaise foi des époux [B] ayant été retenue en raison de la propriété d’un bien immobilier délabré pour lequel les sommes dues dépassent la valeur vénale. La [4] a fait procéder à la saisie immobilière du bien qui a été vendu aux enchères pour environ 17 000 €. A ce jour les époux [B] ne possèdent plus de patrimoine immobilier mais ils ont toujours autant de dettes, ce qui justifie leur nouvelle saisine de la [9]. Leur recours est justifié par une mauvaise appréciation de leur situation financière.
Les époux [B] indiquent que la [4] n’aurait pas actualisé sa créance suite à la vente du bien immobilier. Ils ne contestent pas le principe de la créance de la [4] mais son montant. Ils sont autorisés à produire en cours de délibéré tout élément sur ce point.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours des époux [B]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement des débiteurs.
Les époux [B] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des époux [B] est la suivante : Madame perçoit une rémunération de l’ordre de 2 267 € et Monsieur perçoit l’ARE à hauteur de 930 €, soit des revenus mensuels de 3 197 €.
Ils supportent un loyer de 900 € mensuels, des frais de mutuelle à hauteur de 108 €, un impôt sur le revenu de 12 €, des frais de carburant qu’il convient de fixer à 200 €, des frais [10] de 207 €, des frais de téléphone et internet à hauteur de 140 €, soit des charges mensuelles incompressibles de 1 567 €.
Le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [9] pour deux personnes, hors frais de chauffage, est de 1 103 € et comprend l’eau, l’électricité, l’assurance habitation, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes.
Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 670 €.
La capacité de remboursement maximale est de 450 €afin de tenir compte des aléas
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [B] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. En effet, les mesures imposées élaborées le 5 novembre 2024 prennent en compte la créance de la Banque à hauteur de 99 806,27 € et le jugement d’adjudication sur enchère a été rendu le 20 février 2024, de sorte que les mesures imposées ont pris en compte le montant actualisé de la créance bancaire.
Par ailleurs, les époux [B] ne produisent aucun élément permettant de fixer la créance de la [4] à un autre montant.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En vertu de l’article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il s’évince de l’article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, les époux [B] n’ont jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu’ils sont susceptibles de se voir appliquer l’intégralité de la durée légale de 84 mois. Leur capacité de remboursement maximale est de 450 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [B].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [B] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que les époux [B] ne disposent plus d’élément de patrimoine de valeur, et se trouvent dès lors insolvables, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par les époux [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 5 novembre 2024 les concernant ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes des époux [B] ;
DIT que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes des époux [B] et qu’il y a donc lieu de les combiner avec celles de l’article L.733-4-2° ;
DIT que les époux [B] s’acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 juin 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’il appartiendra aux époux [B] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre des époux [B] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, les époux [B] ne devront pas aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, les époux [B] devront saisir impérativement la Commission de la [9] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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