Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Décision du : 25 Mars 2025
[M]
C/
[Y], S.E.L.A.R.L. [G], [S] [Z]
N° RG 22/04451 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYUF
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
[Adresse 9]
Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par le SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société LUSITANO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [T] [N] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Un bail commercial a été régularisé entre M. [V] [M], bailleur, et M. [I] [Y], preneur, le 17 octobre 2018 relatif à un local commercial sis [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 24 000 euros.
Par acte du 30 juillet 2019, M. [Y] a apporté le droit au bail à la société Lusitano sous les charges et conditions du bail originel.
M. [S] [Z] s’est porté caution des engagements de la société Lusitano.
Les loyers des mois de mai et juin 2022 s’étant révélés impayés, une mise en demeure recommandée a été adressée au preneur qui a régularisé la situation.
Les loyers suivants n’étant pas réglés, une deuxième mise en demeure a été adressée au mois de
septembre 2022 aux fins de règlement des loyers des mois de juillet, août et septembre 2022, en
vain.
Suivant acte du 17 novembre 2022, M. [V] [M] a alors fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner à régler la somme de 10 854,56 euros représentant le montant des loyers impayés arrêté à la date du mois d’octobre 2022, outre intérêts au taux légal, et le règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (RG n°22/4451)
Par jugement du 19 décembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Lusitano, la SELARL [G] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
M. [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Il a ensuite assigné les 20 avril et 2 mai 2023 la SELARL [G] en déclaration de jugement commun et M. [S] [Z] à l’effet d’être garanti par ses soins. (RG n°23/1763)
Les instances ont été jointes le 6 juin 2023 par le juge de la mise en état.
En cours de procédure, M. [Y] et M. [M] se sont rapprochés et ont trouvé un accord mettant fin à leur différend.
Par conclusions d’incident déposées le 20 juin 2024, M. [V] [M] a demandé de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. [I] [Y], et de dire que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Il a exposé que le protocole d’accord prévoyant le règlement par M. [Y] de la somme de 20 000 euros avant le 31 juin 2024 à son profit, avait été effectué.
Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 10 février 2025, M. [I] [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’il consentait au désistement d’instance de M. [V] [M] ;
— débouter la SELARL [G], liquidateur de la société Lusitano, de ses contestations infondées;
— enjoindre à la SELARL [G] de conclure au fond ;
— condamner la SELARL [G] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a fait valoir que l’instance initiée à l’égard de la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano et de M. [S] [Z] n’était pas affectée par le désistement, et qu’il maintenait les demandes formulées au terme de son assignation qui seraient modifiées pour tenir compte du protocole régularisé avec M. [M].
Il a soutenu que l’assignation initiale délivrée à la demande de M. [M] avait bien été signifiée à la SELARL [G] le 20 avril 2023, et en tant que de besoin, une nouvelle communication avait été faite. Il a indiqué que l’affirmation selon laquelle l’assignation primitive n’aurait été communiquée à la SELARL [G] qu’au mois de décembre 2024 était fallacieuse, et a ajouté ne pas voir quelle incidence cela pourrait avoir sur le litige.
Il a enfin conclu que le désistement d’instance et d’action de M. [M] ne le privait pas de son intérêt à agir, une jonction ne créant pas une procédure unique, l’instance initiée à l’égard du liquidateur et de M. [S] [Z] conservant son caractère propre et distinct.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2024, la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano a demandé au juge de la mise en état, de :
— constater le caractère irrecevable des demandes formées à son encontre par M. [Y] ;
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
Elle a soutenu que l’assignation d’origine ne lui avait jamais été dénoncée contrairement aux indications mentionnées dans l’acte d’huissier ; qu’elle avait été destinataire des conclusions en réponse signifiées aux intérêts de M. [M], lesquelles ne reprenaient pas un exposé complet des faits et de la procédure, ce qui ne permettait pas de comprendre la raison pour laquelle elle avait été appelée en garantie. N’ayant jamais pu obtenir la communication de l’assignation qui avait été délivrée à la requête de M. [M] à l’encontre de M. [Y], elle ne pouvait se prononcer sur le débat les opposant ; qu’en raison de cette carence il était soulevé le caractère irrecevable de l’action. Elle a affirmé qu’il y avait manifestement eu une erreur de reprographie puisqu’il était versé, dans sa version intégrale l’acte complet avec le procès-verbal de signification, mentionnant le nombre de feuilles signifiées (26). Elle n’a été portée à sa connaissance que le 10 décembre 2024. Elle a soutenu que sa communication tardive s’expliquait par le fait que dans son acte introductif d’instance M. [M] sollicitait de M. [O] sa condamnation au paiement de la somme de 10 854,56 euros, et non de 35 997,24 euros. Elle a estimé qu’il existait une collusion entre M. [M] et M. [Y] et qu’on ignorait quelle était la demande in fine formée à son encontre.
Par ailleurs, elle a exposé que le désistement d’instance et d’action du demandeur principal avait pour effet de priver M. [Y] de tout intérêt à agir.
M. [T] [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
1) Sur le désistement de M. [M] à l’encontre de M. [Y]
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [V] [M] indique se désister de ses action et instance.
M. [Y] qui avait conclu au fond, notamment par conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2024, demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’il consent au désistement d’instance de M. [M].
Aucune demande n’a été formée par M. [M] contre la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano, et M. [S] [Z].
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de M. [M], après avoir disjoint la procédure n° RG 23/1763 de l’autre instance n°RG 22/4451.
Chaque partie, M. [M] et M. [Y],, conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord.
2) Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] à l’encontre de la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
— Alors même que la SELARL [G] conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] à son encontre, il n’est invoqué aucun fondement juridique à l’appui de cette demande.
Il ressort de l’assignation d’appel en cause du 20 avril 2023, et notamment du bordereau de pièces que “l’exploit du ministère de la SCP Braconnier – Lambourg, commissaire de justice à Issoire en date du 17 novembre 2022 et comportant assignation à la requête de Monsieur [V] [M]” faisait partie des pièces annexées à l’assignation d’appel en cause.
Il a en outre été relaté dans l’assignation d’appel en cause, que M. [M] avait assigné par acte du 17 novembre 2022 M. [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement de la somme de 10 854,56 euros correspondant aux loyers impayés incluant le mois d’octobre 2022 et la taxe foncière, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il a été demandé dans le dispositif de l’assignation de “fixer au passif de la société Lusitano les sommes susceptibles d’être mises à la charge de M. [I] [Y] au profit de M. [V] [M]”.
A supposer que l’assignation initiale n’ait pas été communiquée à la SELARL [G], les informations y figurant se trouvaient dans l’assignation d’appel en cause. S’agissant d’une dette de loyers et charges impayés, celle-ci était à même d’augmenter mensuellement à défaut de règlement postérieurement à l’assignation.
La SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitabo a par la suite, été informée de l’accord intervenu entre M. [M] et M. [Y], accord qui est produit en pièce n°6 par M. [Y].
Il convient en outre d’observer que le liquidateur a été informé du montant actualisé de la dette puisqu’il a été destinataire de la déclaration de créance de M. [Y] au passif de la société Lusitano.
Il n’est donc justifié d’aucun moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de communication de l’assignation initiale au stade de l’assignation d’appel en cause, la preuve du défaut de communication n’étant en outre pas établie.
— Par ailleurs, la SELARL [G] soutient que le désistement d’instance et d’action du demandeur principal, M. [M], a pour effet de priver M. [Y] de tout intérêt à agir.
Il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, que la jonction d’instances , mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique, mais seulement une instance unique.
Au surplus, il résulte du protocole d’accord transactionnel signé entre M. [M] et M. [Y] que “M. [M] renonce à poursuivre la procédure initiée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à l’encontre de M. [Y] par acte du 17 novembre 2022 et s’engage à se désister d’instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire. La procédure se poursuivra néanmoins entre M. [Y], M. [S] [Z] et la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lusitabo, M. [Y] étant alors subrogé dans l’ensemble des droits de M. [M] pour l’intégralité de la créance que celui-ci détient”.
M. [Y] justifie bien d’un intérêt à agir à l’encontre de la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano.
Le désistement de M. [M], malgré la jonction prononcée le 6 juin 2023, n’a nullement eu pour effet de priver M. [Y] de tout intérêt à agir. Ce moyen sera rejeté.
Succombant, la SELARL [G] supportera les dépens de l’incident, et pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNE la disjonction de l’instance n° RG 23/1763 de l’autre instance n°RG 22/4451 ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance introduite par M. [V] [M] à l’encontre de M. [I] [Y] par assignation du 17 novembre 2022;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par M. [V] [M] (n° RG 22/4451) et DIT que chaque partie, M. [V] [M] d’une part et M. [I] [Y] d’autre part, conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par M. [I] [Y] à l’encontre de la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano ;
CONDAMNE la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er mai 2025 pour conclusions au fond de la SELARL [G] ès qualités de liquidateur de la société Lusitano (Maître [U] [A]).
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Détention
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Délais
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Date ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Entrepreneur
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électricité ·
- Mission ·
- Information ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Divorce ·
- Île maurice ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contribution ·
- Acte
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Date ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.