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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEKA
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[T] [A]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Exposé du litige
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 21 novembre 2022, l’Office public de l’Habitat du Cantal a consenti à Monsieur [T] [A] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 354,94 euros.
Les loyers sont demeurés impayés et le locataire est resté sans assurance couvrant les risques locatifs, malgré un commandement de payer les loyers et les charges, et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs en date du 24 avril 2025, et visant les clauses résolutoires. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Cantal a été saisie le 09 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, signifié à étude, dénoncé le 28 juillet 2025 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, l’Office public de l’Habitat du Cantal a fait assigner Monsieur [T] [A] pour l’audience du 03 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;À titre principal, constater au 15 juin 2025 l’acquisition de la clause résolutoire ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du jugement à intervenir pour non-paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance ;Dans tous les cas :ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;le condamner au paiement de la somme de 754,66 euros au titre des arriérés de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 31 mai 2025, outre le montant des loyers et/ou indemnités d’occupation, majorés des charges dus à compter du 1er juin 2025, jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clefs ;fixer à 447,32 euros le montant de l’indemnité d’occupation et charges dues à compter de la résiliation du contrat de bail au 05 juin 2025 en cas de validation de la clause résolutoire et à compter du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, ce montant suivant l’évolution du loyer originellement convenu ;fixer à 447,32 euros le montant de l’indemnité compensant l’absence de reprise totale des lieux si des biens sont laissés sur place par la personne expulsée ;À titre infiniment subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, dire que ceux-ci seront assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de l’étalement de la dette prévu ;En toute hypothèse :le condamner aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer du 24 avril 2025 ;le condamner à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort du diagnostic social et financier effectué par les services du conseil départemental du Cantal que Monsieur [T] [A] est célibataire, qu’il vit seul dans le logement, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 813 euros et ses charges mensuelles à la somme de 326 euros, laissant un reste à vivre mensuel de 486 euros. L’évaluation sociale de Monsieur [T] [A] a démontré que celui-ci rencontrait des difficultés financières, ayant donné lieu à la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui a pris fin au mois de novembre 2024 ; que son état de santé se dégrade et que le logement qu’il occupe n’est plus adapté à ses besoins ; qu’il est demandeur d’aide et notamment de la mise en place d’une mesure de protection ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Enfin, Monsieur [T] [A] ne s’est pas présenté aux convocations proposées dans le cadre de la procédure d’expulsion.
***
Après un renvoi ordonné par la présidente aux fins de vérifier l’existence d’un signalement de la situation du locataire auprès du procureur de la République, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’Habitat du Cantal, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a indiqué que la dette de Monsieur [T] [A] s’élevait à la somme de 1 884,54 euros au 31 octobre 2025, que le locataire n’avait pas repris le paiement des loyers et que ce dernier se trouvait en défaut d’assurance depuis le 1er février 2025.
Monsieur [T] [A] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Il ressort du rapport d’évaluation sociale adressé à Madame le procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Aurillac qu’au 13 août 2025, Monsieur [T] [A] est endetté à hauteur de 1 014,66 euros et qu’il a déjà saisi deux fois la Commission de surendettement des particuliers.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Monsieur [T] [A] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par l’Office public de l’Habitat du Cantal.
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne morale, l’Office public de l’Habitat du Cantal justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le lui imposent à peine d’irrecevabilité.
L’Office public de l’Habitat du Cantal justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 24 avril 2025, l’Office public de l’Habitat du Cantal a fait commandement au locataire d’avoir à justifier d’une assurance locative et de payer la somme principale de 791,44 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité.
Le locataire n’a produit aucun document permettant de justifier la souscription d’une assurance locative dans le délai d’un mois.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mai 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’Office public de l’Habitat du Cantal produit un décompte arrêté au mois d’octobre 2025, qui indique que la dette de Monsieur [T] [A] s’élève à la somme de 1 884,54 euros en loyers et charges.
Eu égard à ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal sur la somme de 791,44 euros à compter du 24 avril 2025 et sur la somme de 1.093,10 euros à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, dans la limite de trois années. Le VIII du même article précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] ne s’étant pas présenté aux convocations du travailleur social et compte tenu des informations apportées par le diagnostic social et financier et le rapport d’évaluation sociale, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [A] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 21 novembre 2022 entre l’Office public de l’Habitat du Cantal et Monsieur [T] [A] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 mai 2025 ;
Déclare en conséquence Monsieur [T] [A] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 24 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [T] [A] à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 447,32 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [T] [A] à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal la somme de 1 884,54 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025 sur la somme de 791,44 euros et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 1 093,10 euros ;
Dit qu’à défaut par Monsieur [T] [A] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
Condamne Monsieur [T] [A] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [T] [A] ;
Déboute l’Office public de l’Habitat du Cantal de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière, La juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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