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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 20/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01331 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03164 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHFU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [B]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/03164
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 18 décembre 2020, Madame [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [6] (ci-après la caisse ou la [8]) en date du 22 octobre 2020 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité suite à sa demande du 2 mars 2020.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 mars 2025.
Madame [T] [N], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, indique avoir toujours travaillé avant d’être placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2015, puis d’avoir été licenciée pour inaptitude le 4 décembre 2018.
Ayant bénéficié d’allocations de chômage par [14] à compter du 16 janvier 2019, et de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2019, elle a ensuite sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [8] le 2 mars 2020.
En réponse au refus administratif opposé par la caisse, elle expose que la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture des droits à pension d’invalidité doit nécessairement être celle précédant son arrêt de travail, soit l’année antérieure au 17 décembre 2015.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
— annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 22 octobre
2020 ;
— l’admettre au bénéfice d’une pension d’invalidité ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, rappelle les dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale justifiant le refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité au bénéfice de Madame [T] [N].
Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, auxquelles renvoient les conclusions de la caisse, sur la période de référence à prendre en considération pour l’ouverture des droits de la requérante, soit les douze mois qui précèdent la perception des allocations de chômage, celle-ci a fourni des bulletins de salaire pour 55,60 heures de travail.
Les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité n’étant pas réunies, la caisse sollicite en conséquence la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et le rejet du recours de Madame [T] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le refus d’attribution de la pension d’invalidité
En vertu de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Et l’article R.313-5 du même code de préciser :
« Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. "
A défaut d’initiative de la caisse, l’assuré peut lui-même adresser une demande de pension d’invalidité dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de constatation médicale de l’invalidité, soit la date de stabilisation de l’état de l’assuré, soit l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations (cf article R.341-8).
En l’espèce, Madame [T] [N] a exercé une activité salariée pour le compte de la société [12] du 5 octobre 2009 au 29 novembre 2018, date de son licenciement pour inaptitude.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2015, mais son interruption de travail n’a pas été suivie d’invalidité ou de la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Madame [T] [N] a sollicité, à sa seule initiative, le 2 mars 2020 le bénéfice d’une pension d’invalidité alors qu’elle était licenciée depuis le 4 décembre 2018 et percevait des allocations de chômage de la part de [14] depuis le mois de janvier 2019.
Elle ne peut en conséquence valablement prétendre que la période à prendre en compte pour l’ouverture de son droit à pension d’invalidité serait celle précédant son arrêt de travail de 2015.
A la date de sa demande, soit le 2 mars 2020, Madame [T] [N] ne percevait pas d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’un arrêt maladie qui aurait pu précéder immédiatement la constatation d’un état d’invalidité.
Bénéficiant d’allocations chômage à la date de sa demande, la caisse a fait une exacte application de la loi en considérant que les conditions administratives du droit à l’assurance invalidité de Madame [T] [N] sont à apprécier à la date de rupture de son contrat de travail, soit au 4 décembre 2018, avec une période de référence comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018, soit les des douze mois civils précédant la date de rupture de son contrat de travail.
Au regard des dispositions applicables, les prétentions de la requérante ne sont pas fondées et il convient de confirmer la décision de la [8], et de débouter Madame [T] [N] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de Madame [T] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [T] [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] en date du 22 octobre 2020 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 2 mars 2020 ;
DEBOUTE Madame [T] [N] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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