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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 31 mars 2026, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CIE, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01033 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPP5
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Adresse 1]
[Q] [B]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5] AUX PARTICULIERS [6]
Société [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 31 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 février 2026,
Il a été rendu le 31 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEMANDEURS
Et :
FLOA Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8] [N] CONTENTIEUX – Service Surendettement – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [6] Chez [9] secteur surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [10] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 03 février 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 31 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 juin 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Mme [Q] [B] a contesté les mesures imposées le 27 mai 2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 3] pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 1964.38 euros, ainsi qu’un effacement partiel à l’issue des mesures.
Par courrier en date du 28 mai 2025, le [Adresse 10] a également contesté les mesures imposées et notamment son rang de créancier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [11] a actualisé ses créances sans autre observations sur sa contestation.
Louvre [12], [13] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
A l’audience, Mme [Q] [B], comparante, actualisait sa situation et indiquait que sa capacité de remboursement était de 1500€ par mois.
Par courrier reçu au greffe le 06 février 2026, la débitrice complétait sa situation en fournissant des justificatifs à la juridiction et précisait que sa capacité de remboursement mensuelle était de 1 300€.
L’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [Q] [B] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 27 mai 2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [Q] [B] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Mme [Q] [B] s’établissent comme suit :
salaire : 3 352 € (selon l’avis d’imposition 2025)contribution du conjoint non déposant: 291€ soit un total de : 3 643 € ;
Mme [Q] [B] justifie verser une pension alimentaire pour son fils majeur sans emploi. Elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 893€impôts sur les revenus: 265 €pension alimentaire :500 €Forfait charges courantes:920 €soit un total de : 2578 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 1065 €.
L’endettement total de Mme [Q] [B] s’élève à 320 714.96 € environ.
Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L. 733-3 du code de la consommation dans sa dernière rédaction dispose que la durée totale des recommandations ne peut excéder 7 ans. Il en résulte que si le cadre temporel de 7 ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-4 2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances, ou, le cas échéant, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel en application du 2e alinéa de l’article L. 733-13.
En l’espèce, la mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de Mme [Q] [B] dans le délai légal. L’effacement du reliquat de l’endettement sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte-tenu de l’importance de l’endettement de Mme [Q] [B] par rapport à sa capacité de remboursement et compte tenu du fait que son endettement sera très loin d’être apuré à l’issue du plan, il convient de dire que les créances ne porteront pas intérêt pendant toute la durée du plan et que les paiement seront imputés sur le capital.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Mme [Q] [B] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Mme [Q] [B] et seront effacées avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [Q] [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 27 mai 2025,
DIT que les dettes de Mme [Q] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 avril 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Mme [Q] [B] sera effacé,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [Q] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [Q] [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [Q] [B] et qu’elles seront effacées comme et avec le reliquat de l’endettement dans leur état au jour de terminaison du plan,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [Q] [B] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [Q] [B] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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