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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 janv. 2026, n° 24/12628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société BPCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12628
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCB
N° MINUTE : 5
Assignation du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSES
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine TINGRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0196 et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Société BPCE VIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMASSO de la SELARL MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Société CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Décision du 15 Janvier 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZCB
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] et Madame [P], son épouse, ont solidairement souscrit, en date du 18 mai 2017 auprès de la Banque Populaire du Nord un contrat de prêt immobilier d’un montant de 289.211€ destiné au financement d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 12]. L’emprunt, au taux de 1,40% était remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.463,07€.
L’emprunt a connu des impayés de sorte que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, la Banque Populaire du Nord a rappelé aux époux [S] que le prêt présentait 3 échéances impayées. Aussi, elle les a mis en demeure de payer avant le 28 juillet 2024, la somme de 4.700,53€ sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt. Elle a prononcé également la clôture du compte présentant un débit de 2.823,17€ et les époux [S] ont été mis en demeure de payer sous 30 jours la somme de 208.849,12€.
Les époux [S] ont choisi d’acquérir un autre bien immobilier, à savoir un appartement sis à [Adresse 11] moyennant le prix de 333.000€.
Ils ont souscrit auprès de la Banque Postale, un prêt de 347.977€ entièrement débloqué au 04 décembre 2023. L’emprunt était remboursable au taux de 4,38% moyennant 300 échéances mensuelles de 2.084,52€.
Le 20 décembre 2023, la BPCE VIE a informé Monsieur [S] que le rachat total de son plan d’épargne retraite serait impossible dans le cadre de la recherche de financement pour cette acquisition.
Monsieur [S] a contesté auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD les frais bancaires de découvert directement liés au défaut de conseil de Monsieur [G], ainsi qu’à la faute de BPCE VIE dans le délai de traitement de son dossier.
Suivant actes extrajudiciaire des 20 et 24 septembre 2024, Monsieur [S] et Madame [P] épouse [S] ont assigné la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la BPCE VIE et la CASDEN par devant la présente juridiction.
Par conclusions en date du 8 octobre 2025, Monsieur [S] et Madame [P] épouse [S] demandent au tribunal de :
“ANNULER l’ensemble des frais de découvert ;
CONDAMNER solidairement la BANQUE POPULAIRE DU NORD et BPCE VIE à verser aux consorts [S] la somme de 5 611,12 euros au titre du préjudice financier ;
DIRE irrégulière la déchéance du terme du prêt ;
CONSTATER que ce prêt est toujours en cours ;
DIRE et JUGER que la remise en amortissement du prêt se fera sans qu’aucun intérêt ne soit dû entre le prononcé irrégulier de la déchéance du terme et l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD, sous astreinte de 1.500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à la mainlevée du fichage FICP ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser aux consorts [S] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’interruption fautive de l’exécution normale du contrat de prêt ;
CONDAMNER solidairement la BANQUE POPULAIRE DU NORD et BPCE VIE à verser aux consorts [S] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement la BANQUE POPULAIRE DU NORD et BPCE VIE à payer à Monsieur [S] et Madame [P] à une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU NORD et BPCE VIE de l’ensemble de leurs demandes ;
DIRE la décision commune et opposable à CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par conclusions en date du 6 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de : 209.467,08€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux de 1,40% l’an sur le capital de 205.768,90€ à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n°08684419, de 2.950,93€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n°31382401967 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] au paiement de la somme de 3.000€ à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 30 juin 2025, la BPCE VIE demande au tribunal de :
“Rejeter toutes les demandes des époux [S] à l’égard de la société BPCE VIE, les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies ;
Condamner solidairement les époux [S] à verser la somme de 2.800 € à la société BPCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre avec fixation à l’audience du 4 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE
I. Sur l’absence de manquement commis par la Banque Populaire du Nord au titre du devoir de conseil
Les époux [S] reproche à la Banque Populaire du Nord de lui avoir prodigué de « mauvais conseils » sur la base desquels ils auraient entièrement fondé leur demande de prêt souscrit auprès d’un autre établissement bancaire, la Banque Postale, pour l’acquisition de la résidence principale.
Monsieur [S] a souscrit le 12 avril 2023 au contrat d’assurance de groupe sur la vie [Adresse 14] auprès de BPCE VIE.
Il était donc informé dès le 12 avril 2023 que ce contrat lui offrait la possibilité, lors de la liquidation, de percevoir les prestations sous forme d’un capital et/ou d’une rente viagère et il était expressément stipulé que le compartiment 3 relatif aux versements obligatoires ne pourrait être liquidé que sous forme de rente viagère : « L’épargne retraite constituée, le cas échéant, au sein du compartiment 3 « versements obligatoires » devra obligatoirement être liquidée sous forme de rente viagère ».
A l’occasion de la signature de ce contrat, il a reçu la notice d’information du contrat qu’il a expressément reconnu avoir reçu.
Il ressort de cette notice qu’il peut être disposé des sommes épargnées par anticipation dans certains cas limitatifs prévus par l’article L 224-4 du code monétaire et financier notamment pour l’acquisition de la résidence principale, à l’exception du compartiment 3.
Monsieur [S] a été informé de l’impossibilité de débloquer le compartiment 3 relatif aux versements obligatoires pour l’acquisition de sa résidence principale lors de la demande de déblocage le 02 novembre 2023. Il disposait d’informations parfaitement claires et dépourvues de toute équivoque relativement aux conditions de déblocage de son PER.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5.000€ et à hauteur de 5.611,12€ au titre du préjudice financier.
II. Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme et la justification des frais bancaires
Le contrat de prêt prévoit, s’agissant de la défaillance et de l’exigibilité des sommes dues que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : En cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus (…) ».
Monsieur [S] et Madame [P], son épouse, ont solidairement souscrit, en date du 18 mai 2017 auprès de la Banque Populaire du Nord ce contrat de prêt immobilier n°08684419 d’un montant de 289.211€ destiné au financement d’un appartement sis [Adresse 2]
[Adresse 15] à [Localité 12].
Il était prévu que les prélèvements seraient effectués sur leur compte ouvert par les emprunteurs au sein des livres de la Banque Populaire du Nord.
L’emprunt a connu des impayés de sorte que suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, la Banque a rappelé aux époux [S] que le prêt présentait 3 échéances impayées et les a mis vainement en demeure de payer.
En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt, conformément aux dispositions contractuelles. Elle a prononcé également la clôture du compte présentant un débit de 2.823,17€.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [P] seront déboutés de leur demande et condamnés à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 209.467,08€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux de 1,40% l’an sur le capital de 205.768,90€ à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n°08684419 et la somme de 2.950,93€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n°31382401967.
III. Sur l’absence de faute de la BPCE VIE
Les époux [S] reprochent à la BPCE VIE de ne pas les avoir informés et conseillés sur l’impossibilité de racheter totalement le PER de Monsieur [S].
Aux termes de de l’article L224-4 du code monétaire et financier qui liste les hypothèses permettant à titre exceptionnel de racheter le contrat en capital, en phase d’épargne, avant sa liquidation au moment de la retraite :
« I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : …
6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif".
Le rachat total est donc interdit en présence d’un PER alimenté par des versements obligatoires.
Monsieur [S] en avait été « alerté tant à sa demande d’adhésion que lors de sa demande de rachat de l’impossibilité de débloquer les sommes issues des versements obligatoires » pour le motif de l’acquisition de la résidence principale.
La notice d’information rappelle en effet que les plans d’épargne retraite comportent obligatoirement 3 compartiments distincts selon la provenance des sommes qui les composent et notamment un compartiment n° 3 composé des sommes issues de transferts de contrats d’épargne retraite alimenté par des versements obligatoires de l’employeur et du salarié le cas échéant.
En conséquence, les époux [S] ne peuvent reprocher aucun défaut d’information à l’encontre de l’assureur BPCE VIE, ni aucun défaut de conseil à l’encontre de l’intermédiaire et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
IV. Sur la demande de mainlevée du fichage FICP sous peine d’astreinte
Les époux [S] demandent de condamner la Banque Populaire du Nord à procéder à la mainlevée du fichage FICP sous astreinte de 1.500€ par jour de retard.
Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers : "Pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er communiquent à la Banque de France au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date à laquelle l’incident est devenu déclarable, sous peine des sanctions prévues à l’article 16 (…)".
Le contrat de prêt souscrit par les époux [S] mentionne expressément, dans la partie relative à la défaillance et l’exigibilité des sommes dues :
« Enfin, tout incident de paiement caractérisé au sens de l’arrêté du 26 octobre 2010 donnera lieu à une déclaration à la Banque de France pour inscription au Fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ».
En conséquence, les époux [S] seront déboutes de leur demande à ce titre.
V. Sur les autres demandes
Concernant l’amende civile sollicitée, elle n’est pas justifiée.
Les époux [S] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés Banque Populaire du Nord et BPCE VIE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 209.467,08€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux de 1,40% l’an sur le capital de 205.768,90€ à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt n°08684419 et de 2.950,93€ arrêtée au 05 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde débiteur du compte n°31382401967 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] à payer à chacune des sociétés la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la BPCE VIE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [I] [P] épouse [S] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 13] le 15 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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