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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 avr. 2025, n° 25/03237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X
Affaire jointe N°RG 25/3234
Le 15 Avril 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 16 août 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de DAX prononçant à l’encontre de Monsieur [C] [O] [L] une interdiction définitve du territoire, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] à l’encontre de M. [C] [O] [L], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 19h15 ;
1) Vu le recours de M. [C] [O] [L] daté du 14 avril 2025 , reçu le 14 avril 2025 à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 14 avril 2025, reçue le 14 avril 2025 à 16h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [C] [O] [L]
né le 11 Juillet 1984 à [Localité 13], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 avril 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X
— Maître Me Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [C] [O] [L] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
.SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X et celle introduite par le recours de M. [C] [O] [L] enregistré sous le N°RG 25/3234 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants;
— défaut de motivation en droit, considérant que Monsieur [L] est citoyen de l’union européenne,
— défaut de motivation en fait et ainsi le caractère injustifié de la mesure de rétention administrative, considérant que le Prefet omet de préciser que Monsieur [L] était juste “de passage” en France pour rejoindre son fils,
Sur le défaut de moivation en droit
Attendu que le conseil de Monsieur [L] soutient que le Prefet aurait du faire référence à l’article L263-1 du CESEDA, de sorte qu’en l’absence de cette mention, la décision litigieuse souffre d’une erreur de motivation en droit,
mais attendu qu’il sera toutefois relevé que la décision de placement en rétention porte mention des articles utiles du CESEDA afin de permettre à Monsieur [L] de comprendre le cadre juridique dans lequel il se trouve et notamment les articles L612-2, L612-3 et L740-1 et L741-1 et suivants;
que dès lors, aucun défaut de motivation en droit ne saurait être reproché à l’administration;
que du reste, il sera rapellé que si Monsieur [L] est effectivement ressortissant de l’UE, le regime de rétention est identique qu’il soit ou non ressortissant de l’UE;
que par conséquent ce moyen sera rejeté,
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu que le conseil de Monsieur [L] soutient que le Prefet n’a pas suffisamment motivé
sa décision en ce qu’il n’indique pas que Monsieur [L] était juste “de passage” en France ;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer Monsieur [L] en rétention, l’administration a notamment relevé que;
— l’interessé est très défavorablement connu de l’autorité judicidaire,
— il a été contrôlé le 11 avril 2025 en gare de [Localité 14] et a été placé en garde à vue pour des faits de pénétration non autorisée sur le térritoire national après interdiction judiciaire; qu’à cet égard, il n’est pas inutile de préciser qu’au moment où les militaires de la gendarmerie sont intervenus, Monsieur [L] était en possession d’armes, tenait des propos incohérents et inquiétants ( sur thématique mystique) et prétendait chercher les futurs tueurs de sa famille….
— il a déjà été interpellé pour la même infraction,
— il a déjà été éloigné du térritoire français mais n’a pas jugé utile de respecte l’interdiction de circulation prise à son encontre,
— il a expressement indiqué lors de son audition de garde à vue ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— il n’a nullement justifié de la situation de fait relative à son fils dont il se prévaut,
— il n’a aucune attache en France et aucune adresse,
qu’il résulte de ces éléments qu’aucun défaut de motivation ne saurait être reproché à l’administration,
que dès lors, ce moyen sera rejeté, considérant que la mesure de rétention est parfaitement justifiée,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [O] [L] enregistré sous le N°RG 25/3234 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] enregistrée sous le N° RG 25/03237 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3X ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [O] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [O] [L] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [O] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 avril 2025 à .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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