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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 1er juil. 2025, n° 23/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/4198
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/04555 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7C4 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mars 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [P] [R] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H] [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 17 octobre 2023,
CONSTATE les propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [R] [Z] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (Loir et Cher),
et de
Monsieur [S], [H], [C] [D], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Loiret)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Loir et Cher) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil,
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à Monsieur [S] [D] des biens immobiliers indivis sis à [Localité 11] et sur le fait que Madame [P] [Z] a perçu la somme de 15 597 € à titre d’avance sur les droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [P] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 €,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [A] que le père doit à la mère à la somme mensuelle de 200 euros, majorée de l’indexation prévue dans l’ordonnance sur mesures provisoires ; en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution est versée directement à l’enfant majeur [A] [D],
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée tant que l’enfant poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
DIT que les frais extra-scolaires et scolaires concernant [A], sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus soit 70% pour Monsieur [D] et 30% pour Madame [Z],
DIT que les frais de mutuelle de [A] sont à la charge de Monsieur [S] [D],
DIT que les frais scolaires concernant [B] sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus soit 70% pour Monsieur [D] et 30% pour Madame [Z],
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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