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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04634 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTU4
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N° B
DU : 01 Avril 2025
[W] [K]
C/
[Z] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GROC
Expédition délivrée le 01 Avril 2025
à toutes les parties
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Le Mardi 01 Avril 2025 le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR,Greffière.
A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant ordonnance de référé en date du 26 février 2024, le Juge des contentieux de la protection de céans a statué dans un litige opposant Madame [W] [K] à Monsieur [N] [G] relatif à un bail d’habitation et une demande d’expulsion.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, le conseil de Madame [W] [K] sollicite la rectification d’une erreur matérielle en ce que la décision communiquée contient une erreur concernant le prénom de l’occupant lequel se prénommé [N] au lieu de [Z].
Il est statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du ordonnance. Elle est notifiée comme le ordonnance. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces de la procédure qu’à la suite d’une erreur matérielle, l’ordonnance du 26 février 2024 contient effectivement une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné " [Z]" comme prénom pour Monsieur [G] au lieu de "[N]" qui apparaît bien dans l’assignation, le contrat de bail et les autres pièces communiquées au soutien de la demande. Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
DECLARONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [W] [K] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que l’ordonnance du 26 février 2024 n° RG 23/03455, minute B 24/384 contient une erreur matérielle ;
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance rendu le 26 février 2024 n°RG 23/03455, minute B 24/384 et DISONS que le prénom "[Z]" de Monsieur [G] figurant dans toute l’ordonnance sera remplacé par le prénom de "[N]" dans l’ensemble de la décision,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions dudit ordonnance et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière La vice-présidente
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