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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
03 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZJ
Copie certifiée conforme
le 03/07/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 03/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 03/07/2025
à Me VOISARD
à Me RIEFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025, la date du 19 Juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Par décision du 15 juin 2023 (RG n°23/138), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [S] et Mme [I] [O], portant sur un trimaran « Seven Up » de type BANDIT 800 CC. M. [L] [V] était désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2025, M. [L] [V] était remplacé en qualité d’expert judiciaire par M. [E] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la SARL CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL a fait assigner la société AXA France, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/91) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 4 juin 2025, de :
Déclarer les ordonnances du 15 juin 2023 et 2 janvier 2025 communes et opposables à la société AXA France ; Débouter la société AXA France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 4 juin 2025, la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, demande au juge des référés de :
Débouter la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL de toutes ses demandes à son encontre ; Condamner la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL à lui régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience des référés du 5 juin 2025, la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, mise en cause au titre de l’entretien d’un bateau qui a démâté, fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt légitime à l’appel à la cause de son assureur au moment des faits. La société AXA France IARD soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime et que son action est vouée à l’échec. Elle fait valoir qu’elle ne justifie pas d’une faute commise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées et soutenues à l’audience des référés du 5 juin 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
A l’appui de sa demande d’extension des opérations d’expertise, la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL soutient que la société AXA France IARD a été directement associée au processus de remplacement du mât et à la validation du choix, tant d’un point de vue financier que technique, dès lors qu’à l’issue du sinistre survenu en 2017 trois devis réparatoires étaient proposés.
La société AXA France IARD qui s’oppose à l’extension à son égard des opérations d’expertise, expose que la garantie souscrite auprès d’elle par la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL a pris effet à compter du 1er janvier 2017 et a été résilié le 1er octobre 2018, de sorte qu’elle n’était plus son assureur au jour du sinistre survenu le 4 juillet 2021.
La société AXA France IARD soutient qu’elle s’est contentée de régler les conséquences du précédent sinistre survenu sur le navire litigieux en août 2017 et qu’elle n’a pas à répondre des conséquences dommageables des fautes personnelles commises par la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL ni de celles commises par les experts techniques missionnés pour donner leur avis technique.
En l’espèce, dans sa note n°1 aux parties du 6 février 2025, l’expert judiciaire indique qu’à ce stade, il ignorait quel type de construction de mât avait été mis en œuvre à l’origine mais qu’il était presque certain que la technologie de remplacement du profil de mât, mise en place suite au sinistre de 2017, ne correspondait pas à la technologie mise en œuvre à l’origine. Il estime souhaitable et nécessaire que les assureurs et leurs conseils techniques puissent être attraits à la cause.
Il apparaît que le sinistre survenu le 4 juillet 2021 est en lien avec le règlement du sinistre survenu en 2017 lequel a été pris en charge par la société AXA France IARD.
Au regard de ces éléments, la participation d’AXA France IARD aux opérations d’expertise repose sur un motif légitime, de sorte que la mesure d’expertise sera étendue à son encontre.
Sur les autres demandes
La demande de la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [E] [Y] par ordonnances des 15 juin 2023 (RG n°23/138) et 2 janvier 2025, seront contradictoires, communes et opposables à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 janvier 2026 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société CHANTIER NAVAL DU GRAND VAL, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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