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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00336 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUW
JUGEMENT N° 25/293
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [H] [X]
Assesseur salarié : Absent
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14]
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE,
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 16] ET [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Mai 2024
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 17 mars 2017 reçu le 21 mars 2017, la SAS [14] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon d’un recours à l’encontre d’une décision, rendue le 25 janvier 2017 par laquelle la [8] ([10]) de Saône-et-Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [S] [F] après consolidation de son état au 26 novembre 2016, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée du 2 juin 2015.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par courrier recommandé du 24 mai 2024 reçu le 27 mai 2024, la SAS [14] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Le 3 avril 2025, en audience publique, la SAS [14] a comparu, représentée.
La [12] n’a pas comparu, mais avait formé demande de dispense de comparution par courriel du 26 février 2025, renouvelant les termes de ses écritures initiales.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la SAS [14] a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’un assesseur.
Elle se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; A titre principal, ramène le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à 8 % ; Subsidiairement, ordonne avant dire-droit une expertise médicale, au contradictoire du docteur [J] ;En tout état de cause, déboute la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société argue d’une part de son intérêt à agir ainsi que d’autre part de sa qualité à agir. Elle rappelle ainsi en premier lieu s’être vu imputer, en sa qualité d’employeur exposant, sur son compte employeur ledit taux querellé de 10 %. En second lieu, elle fait valoir sa qualité d’ancien employeur, propre à l’autoriser à agir pour contester l’opposabilité.
Sur le fond, elle expose que le docteur [J] a émis une note suite à la transmission du rapport du médecin conseil, laquelle met clairement en évidence que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [S] [F] est surévalué. Elle insiste sur le fait que ce rapport conclut en l’existence d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante. Elle rappelle que le barème indicatif d’invalidité préconise un taux de 8% à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
La [12] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable, et subsidiairement de confirmer la notification de rente du 25 janvier 2017. Elle précise par ailleurs s’en rapporter sur l’opportunité de procéder à une mesure d’expertise médicale.
Sur la recevabilité du recours, la caisse argue de ce que la demanderesse n’a pas qualité à agir en l’espèce. Elle expose que l’instruction de la demande de maladie professionnelle a été réalisée au contradictoire du dernier employeur de Madame [S] [F], à savoir, la société [17], laquelle a également été destinataire de la notification de rente. Elle soutient ainsi que la maladie et le taux afférent sont opposables à ladite société, et non à la SAS [14]. Elle précise cependant que la [9] a décidé d’imputer les dépenses liées à cette affection sur le compte de la demanderesse. Elle insiste sur le caractère distinct des notions d’opposabilité et d’imputabilité, et précise que la contestation de l’imputabilité des dépenses relève de la compétence de la juridiction de la tarification.
La caisse affirme que dès lors que la décision attributive de taux est exclusivement opposable à la société [17], la demanderesse n’a qualité à agir dans le cadre des présentes. Elle explique que le recours vise, non pas à contester le taux attribué à la salariée, mais l’imputation de la maladie sur son compte employeur, ce qui relève de la compétence de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Elle précise que la société a d’ailleurs déjà été déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à agir, dans le cadre d’un recours introduit aux fins de contestation de la notification de prise en charge de la pathologie.
Sur le taux, la caisse soutient que le taux fixé par le médecin conseil est parfaitement justifié, eu égard au barème indicatif d’invalidité.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, sur pièces, confiée au docteur [N], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mai 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [11] Mâcon à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article 122 Code de procédure civile,
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions que la recevabilité de l’action est donc subordonnée à la démonstration, par le requérant, de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.
Le juge peut, en vertu des articles 122 et 125 du code de procédure civile, relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir.
Selon l’article L.143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contentieux technique de la sécurité sociale règle notamment les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il est constant que dispose de la qualité à agir à l’encontre ces décisions, l’assuré victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle qui considère que son taux a été sous-évalué, ainsi que l’employeur à l’égard duquel ce taux est opposable.
Il importe également de rappeler que la demande de maladie professionnelle est toujours instruite au contradictoire du dernier employeur, et que ses conséquences lui sont opposables. La [9] peut cependant décider de mettre à la charge d’un précédent employeur, au service duquel l’assuré a été exposé au risque à l’origine de sa pathologie, les conséquences financières de la maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce. Cet employeur exposant peut discuter l’imputabilité devant la cour d’appel d'[Localité 5]. Il résulte également des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ou d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle, l’employeur – parmi lequel l’employeur exposant- peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse à l’égard du dernier employeur ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Il est à souligner que cette imputation a été réalisée, quand bien même par arrêt du 30 juin 2022 la cour d’appel de [Localité 13] a dit la décision de prise en charge non opposable à la demanderesse et en a déduit un défaut d’intérêt à agir.
En conséquence de ce qui précède, la demanderesse présente néanmoins un intérêt à discuter le montant de ce taux d’incapacité.
Sur le taux d’IPP :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [N], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Madame [F], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“Madame [F], âgée de 55 ans, ouvrière, sans état antérieur dégénératif, déclarait une maladie professionnelle par un certificat médical initial du 6 juin 2015 attestant d’une pathologie de la coiffe des rotateurs rompues au niveau de l’épaule gauche non dominante.
Cette affection est matérialisée par une IRM réalisée le 22 avril 2015 révélant une rupture transfixiante du supra épineux et relevant également une bursite sous acromio-teldoïdienne témoignant d’un état dégénératif sous-jacent.
Elle est opérée en juillet 15 ayant consisté en une acromioplastie et une suture de coiffe. Les douleurs ont malheureusement persisté avec une gêne fonctionnelle nécessitant la réalisation d’une nouvelle I.R.M le 27 novembre 2015, qui matérialisera une nouvelle rupture du supra épineux. Le chirurgien ne retenait aucune nouvelle indication chirurgicale.
Elle est consolidée par le médecin traitant le 26 novembre 2016. Elle est examinée par le praticien conseil le 13 janvier 2017. Il constate une épaule légèrement limitée dans les deux principaux mouvements que sont l’anté-élévation et l’abduction néanmoins atteignant le secteur utile au-delà du plan horizontal des épaules. Il existe d’ailleurs une discordance entre ces amplitudes et la réalisation sans trop de gêne des mouvements complexes.
Il n’existe aucune amyotrophie et le testing musculaire n’a pas été réalisé
Par conséquent, s’agissant d’une limitation légère de l’épaule gauche non dominante intéressant une partie des mouvements, étant précisé qu’il existait un état dégénératif préexistant participant à la pathologie, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 8 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [F], évalue son taux d’incapacité permanente à 8% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle déclarée du 2 juin 2015.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [N] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 10% fixé par la [8] initialement apparaît inadapté. En effet, le taux médical d’incapacité permanente de 8% permet d’indemniser les séquelles de la maladie professionnelle de Madame [S] [F], en retenant une limitation légère de certains mouvements, du membre non dominant pour tenir compte de l’état antérieur dégénératif et de l’incohérence de limitations constatées malgré la réalisation des mouvements complexes par l’intéressée.
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Madame [S] [F] doit être fixé à 8 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision rendue le 25 janvier 2017 par laquelle la [8] ([10]) de [Localité 16]-et-[Localité 15] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [S] [F] après consolidation de son état au 26 novembre 2016, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée du 2 juin 2015.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Enfin, la [12] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare le recours de la SAS [14] recevable.
— Infirme la décision rendue le 25 janvier 2017 par laquelle la [8] ([10]) de [Localité 16]-et-[Localité 15] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Madame [S] [F] après consolidation de son état au 26 novembre 2016, au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée du 2 juin 2015.
— Dit que le taux d’incapacité permanente de Madame [S] [F] doit être fixé à 8 % au titre des séquelles de la maladie professionnelle déclarée du 2 juin 2015.
— Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la [12] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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