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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01445 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne, représentée par Mme [X] munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
S.A.S. [20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me COLLEONY Claire, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [22]
[15]
S.A.S. [20]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Salarié intérimaire de la société [22], Monsieur [S] [O] a été pris en charge par la [15] (ci-après caisse ou [17]) au titre de la législation professionnelle pour un accident du travail survenu le 23 septembre 2020.
Le 11 février 2022, la [17] a attribué à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant cette décision, la société [22] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([16]) près la [17].
Par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2023, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [16].
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— A titre liminaire, APPELER en la cause la société [21], en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;
— A titre principal, PRENDRE ACTE de l’inobservation par la [16] de son obligation d’information envers le médecin-conseil de l’employeur ;
En conséquence :
— DECLARER inopposable à la société [22] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% octroyé à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— ENJOINDRE à la [17] ou au secrétariat de la [16] de notifier le rapport d’évaluation au Docteur [A] [V] mandaté par l’employeur.
Par conclusions, la [19] demande au tribunal de :
— CONSTATER le respect de l’obligation de la [18] en matière de communication des pièces du dossier à l’égard de l’employeur ;
— DECLARER la décision de la [18] attribuant à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente de 10 % opposable à la société [22] ;
— DIRE qu’au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux
d’incapacité permanente de 10% a été correctement évalué et est conforme aux préconisations du barème d’invalidité.
Dans ses dernières conclusions, la SAS [20], entreprise utilisatrice, demande au tribunal de :
A titre principal :
— CONSTATER que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical,
— DIRE que la concluante n’a pas pu exercer un recours effectif,
En conséquence :
— JUGER la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10 % à Monsieur [S] [O] au titre de son accident du travail du 23 septembre 2020, inopposable à l’égard de la société [21] et ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ORDONNER la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [O] ensuite de son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
— ENJOINDRE au service médical de la [13] de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’Expert le rapport d’évaluation des séquelles,
— NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d’expertise,
2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
3° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [O] établi par le service médical de la [13],
4° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au titre de l’accident du travail du 23 septembre 2020 déclaré par Monsieur [S] [O],
5° Notifier au médecin conseil de la société [21], le Docteur [L] [B], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.
En tout état de cause,
— RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
— REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [O] ensuite de son accident du travail du 23 septembre 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [22] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande d’expertise de la société [22]
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-8 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, les recours contentieux formés notamment en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable. Pour les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-8-3 du même code dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque le recours est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, ou si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable par tout moyen conférant date certaine.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.142-10 du même code, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou à la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments et informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— le taux d’IPP de 10% à compter du 1er décembre 2021 a été attribué en raison des « séquelles d’un traumatisme du genou droit avec rupture du tendon rotulien opérée consistant en des douleurs, raideur avec flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 110° et amyotrophie importante » ;
— la société [22] n’a pas eu connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’elle a désigné, des éléments médicaux ayant conduit à la détermination du taux d’IPP attribué à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail.
Ainsi, afin de permettre à l’employeur, la société [22], d’obtenir enfin communication desdits éléments médicaux, détenus par le service médical de la caisse, et afin de lui garantir ainsi la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction.
Le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé non plus, cette mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation médicale sur pièces, dont les conditions seront fixées au dispositif du présent jugement, apparaît en tout état de cause indispensable pour trancher ce litige d’ordre médical.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les autres droits et demandes des parties seront réservés.
Il y a lieu néanmoins à ce stade de la procédure de mettre dans les débats la question soulevée d’office par la juridiction de la recevabilité des demandes de la SAS [20], entreprise utilisatrice, s’agissant de la contestation de la détermination du taux d’IPP de Monsieur [O], au regard notamment des dispositions de l’article R.242-6-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient, dans le souci du respect du contradictoire, d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point pour l’audience de renvoi fixée dans le dispositif ci-après.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de la société [22] ;
Avant dire droit
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces.
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [D] exerçant [Adresse 4] – 03.87.15.12.22
avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, le 30 novembre 2021, de :
* Prendre connaissance de l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [16], qui lui seront transmis sans délai par le service médical de la [19], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
* Rappelle qu’il appartient au service médical de la [14] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d’IPP de l’assuré ;
* Rappelle qu’il appartient au service administratif de la [14] de transmettre à l’expert sans délai tous documents utiles à sa mission, et notamment le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
* Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
* Déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de Monsieur [S] [O] en conséquence de son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
* Dire si Monsieur [S] [O] souffrait d’une infirmité antérieure ou d’un état antérieur ; le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
* Faire plus généralement toute observation utile ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [S] [O] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
ORDONNE la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré (rapport d’évaluation des séquelles) au docteur [A] [V] [Adresse 6], mandaté par la société [22], employeur de Monsieur [O];
DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport dans les SIX MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [19] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que Monsieur [S] [O] devra être avisé par la caisse primaire de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale) ;
DIT qu’il appartient à la société [22] de transmettre sans délai au médecin consultant tous documents utiles à sa mission ;
DIT que le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [12] (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat coordonnateur du Pôle social ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 11 Septembre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la société [22] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [19] pourra répondre aux conclusions de la demanderesse dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE les droits des parties ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la question de la recevabilité des demandes de la société SAS [20] s’agissant de la contestation du taux d’IPP de Monsieur [O] ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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