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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDEF
Minute N° : 25/00422
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
COPIE AU PRÉFET
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [D]
née le 01 Janvier 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : VENDEUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Celine ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] était propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Monsieur [P] [Z] décédait le 02 août 2023 et Madame [F] [D] a été instituée légataire universelle de ce dernier aux termes d’un testament olographe en date du 31 mars 2017.
Dans son exploit en date du 18 novembre 2024, Me [M] a indiqué s’être rendu au [Adresse 1] et y avoir rencontré Monsieur [T] [W] qui lui a expliqué occuper un studio dépendant de l’ensemble immobilier en vertu d’un bail conclu au mois de septembre 2019 et avoir versé des loyers d’un montant de 580€ en espèces à Monsieur [P] [Z] jusqu’au mois de juin 2023. Me [M] a ajouté que Monsieur [T] [W] avait refusé de lui présenter un exemplaire du contrat de bail.
Par exploit délivré le 28 novembre 2024, Madame [F] [D] a fait citer Monsieur [T] [W] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— constate son absence de titre et constate en conséquence qu’il lui occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500€ par mois jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— écarte le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après le prononcé d’une caducité à la première audience du 11 février 2025, l’affaire est fixée le 17 juin 2025 où elle est plaidée.
Madame [F] [D] comparait représentée à l’audience et sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion du défendeur ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 17 400€ au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [T] [W] comparait à l’audience en personne. Il produit à l’audience un contrat de bail en date du 20 août 2020 ainsi que des quittances de loyer. Il reconnaît avoir interrompu le paiement de tout loyer depuis le mois de décembre 2022 et sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette locative sur 36 mois.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du VAUCLUSE, ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique enregistré le 03 décembre 2024, au moins six semaines avant l’audience du 11 février 2025.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que aa résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
*
En l’espèce, Monsieur [T] [W] reconnaît avoir interrompu le paiement de tout loyer depuis le mois de décembre 2022, et ce malgré les relances de Madame [F] [D], expliquant ne pas avoir cru qu’elle avait été désignée légataire universelle de Monsieur [P] [Z].
Il convient ainsi de considérer que Madame [F] [D] justifie suffisamment que Monsieur [T] [W] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers et charges dus.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [F] [D] a produit un dernier décompte arrêté au terme de mai 2025 inclus faisant état d’une dette locative (loyers, charges) d’un montant de 17 400 euros, loyer de mai 2025 inclus.
Monsieur [T] [W] reconnaît sa dette locative tant dans son principe que dans son montant.
La demande apparaît ainsi fondée à hauteur de 17 400 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées, terme de mai 2025 inclus.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il apparaît d’une part que le dernier loyer courant n’est pas payé à la date de l’audience et que d’autre part, le défendeur, allocataire du revenu de solidarité active, n’est pas en mesure de supporter un étalement de sa dette locative sur 36 mois qui aurait pour effet de mettre à sa charge la somme mensuelle de 1 063€ (loyer de 580€ + 483€ de mensualité de remboursement) au titre de son logement.
En conséquence, la demande de délai formée par le défendeur sera rejetée.
Sur l’expulsion et l’astreinte
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [T] [W] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin et compte-tenu du montant conséquent de la dette locative et des relations tendues existant entre les parties, il apparaît que Monsieur [T] [W] a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste, notamment en refusant tout paiement de loyer et toute présentation de son contrat de bail ;
En conséquence, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution sera écarté.
Par ailleurs et puisque l’expulsion pourra avoir lieu avec l’aide de la force publique sans attendre le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à condamner le défendeur à quitter les lieux sous astreinte.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [T] [W] constitue une faute et cause un préjudice à la demanderesse, qui se trouve privée du logement.
En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [W] à verser à Madame [F] [D] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce à compter du 1er juin 2025 (lendemain du décompte versé aux débats) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [T] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [W] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [F] [D] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Madame [F] [D] concernant le contrat de bail du 20 août 2020 portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] loués par Monsieur [T] [W] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [F] [D] la somme de 17 400€, échéance de mai 2025 incluse ;
CONSTATE que Monsieur [T] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux du fait de la résiliation judiciaire du bail ;
AUTORISE l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ECARTE le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi de Monsieur [T] [W] ;
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à régler à Madame [F] [D] une indemnité d’occupation de 500 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à régler à Madame [F] [D] la somme de 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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