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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 10 déc. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00120
N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEE
AFFAIRE : CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/ Mme [E] [Z] [L] [P]
DÉBATS : A l’audience Publique du 5 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507976, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Madame [E] [Z] [L] [P], née le 20 février 1970 à ABBEVILLE (80), divorcée de Monsieur [Y] selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 5 février 2007 et non remariée, non liée à un pacte civil de solidarité, de nationalité française, demeurant et domiciliée175 chemin de la Madrague Ville à MARSEILLE (13002) et actuellement 3 allée des Lauriers à SAUSSET LES PINS (13960)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Mireille Ponsard – RESIDENCE COTE MER A ET B – 13014 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER PUJOL ayant son siège social 7 rue du Docteur Jean Fiolle à MARSEILLE (13006) et pour numéro de Registre du Commerce et des Société de MARSEILLE 056 808 868 représenté par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
— hypothèque légale en date du 1er septembre 2023 et bordereau rectificatif du 25 janvier 2024 Volume 2023 V n°10530,
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Madame [E] [P] suivant commandement de payer en date du 5 février 2024 signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 21 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°00087, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 2 au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°2) et un box portant le numéro 5 sur le plan au sous-sol du bâtiment B (lot n°57), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Chemin de Saint Joseph traverse de la Tour Sainte et rue Mireille Ponsard – Résidence Côté Mer – bâtiment A, à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier Saint Joseph, section 895 C n°232,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner Madame [P] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe 22 mai 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 21 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 11 rue Mireille Ponsard 13014 Marseille qui a déclaré sa créance par acte du 24 juin 2024 pour un montant de 3 965,28 euros.
Sur réouverture des débats, les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt du 12 juillet 2018.
Le créancier poursuivant indique que le prêt est destiné à financer un investissement locatif et que le contrat de prêt ne relève pas du code de la consommation.
A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme s’avérait abusive, elle rappelle que les échéances échues à ce jour sont exigibles.
Madame [P] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur l’exigibilité de la créance et la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt
L’article L.212-1 du code de la consommation applicable prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.”
L’article R 212-2 du même code précise : “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”
Le droit positif communautaire considère que le juge national est tenu d’examiner d’office la caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait qui lui permettent de le déterminer, et que lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, le juge ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé.
De ce fait, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit donc être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cependant, ces dispositions concernent les relations entre professionnels et consommateur. Le code de la consommation, en son article liminaire, dispose : Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
Or, l’article 3 du contrat de prêt indique que l’objet du prêt est l’achat d’un appartement à titre de résidence principale d’un locataire et travaux. Il s’agit donc d’in investissement locatif, et madame [P], lorsqu’elle a souscrit ce prêt n’a pas agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fut-elle accessoire.
De ce fait, la clause de déchéance du terme 17 EXIGIBILITÉ IMMÉDIAT figurant au contrat de prêt ne peut être examinée à l’aune des dispositions du code de la consommation et ne peut pas être considérée comme abusive.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
— un acte notarié passé le 12 juillet 2018 devant Me [B], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 78 200 euros au taux d’intérêts de 1,50 % l’an.
Une lettre de mise en demeure de payer sous un mois les échéances impayées pour un montant de 35 775,30 euros sous trente jours a été adressée le 27 juillet 2023 à Madame [P].
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 octobre 2022 condamnant Madame [P] à payer à la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3145,40 euros au titre du solde de compte courant Contrat Personnel Global avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, et la somme de 31 700,72 euros au titre d’un contrat de prêt personnel, outre les dépens.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ces titres exécutoires, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du et selon décompte joint au commandement de payer, une créance
— d’un montant 73 887,79 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel, au titre du prêt immobilier du 12 juillet 2018,
— d’un montant de 3 145,40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel au titre du compte courant Contrat Personnel Global, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,
— d’un montant de 31 700,72 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel au titre du prêt personnel.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le contrat de prêt du 12 juillet 2018 ne relève pas du code de la consommation ;
DIT que la clause 17 EXIGIBILITÉ IMMÉDIAT n’est pas abusive ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE
pour :
— un montant 73 887,79 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel, au titre du prêt immobilier du 12 juillet 2018,
— un montant de 3 145,40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel au titre du compte courant Contrat Personnel Global, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021,
— 'un montant de 31 700,72 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel au titre du prêt personnel ,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 2 au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°2) et un box portant le numéro 5 sur le plan au sous-sol du bâtiment B (lot n°57), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Chemin de Saint Joseph traverse de la Tour Sainte et rue Mireille Ponsard – Résidence Côté Mer – bâtiment A, à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier Saint Joseph, section 895 C n°232,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 26 mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 DECEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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