Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/06905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06905 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WPIH
N° de MINUTE : 25/1158
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître [B] [S] de [C] – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet Emmanuel TOUATI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-philippe TOUATI, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 juin 2022, M. [H] [A] a assigné le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation des résolutions n°5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 23 et 26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 février 2024, M. [H] [A] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler les résolutions n°5, 6, 11, 12, 13, 16 17, 23 et 26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission :
* décrire l’état du plancher haut des caves des bâtiments A, B, et C, la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrure, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
* préciser si dans le cadre de l’entretien, l’administration et la conservation des parties communes, des travaux sont à réaliser sur le plancher haut des caves, la porte d’accès au bâtiment C, en particulier sa serrurerie, le carrelage du sol du bâtiment C, la peinture de la cour commune aux bâtiments A, B et C ;
* examiner le devis de la société BRAD en date du 23 mars 2020 et les devis des société SPINA et SPS évoqués dans la résolution n°15 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 3] ;
* préciser quel devis serait à retenir en terme de rapport qualité-prix, dans l’intérêt de la copropriété sise [Adresse 3] ;
* dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
* dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— dispenser M. [H] [A] de toute participation au paiement des frais de procédure engagé par le syndicat des copropriétaires, sis, [Adresse 4] dans le cadre de la présente instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires sis, [Adresse 4] à payer à M. [H] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Monsieur [H] [A] de ses demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 23 et 26 adoptées au cours de l’assemblée générale du 8 juin 2022 ;
— débouter Monsieur [H] [A] de sa demande de suspension des travaux et de désignation d’expert ;
— condamner Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice causé au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
— condamner Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe TOUATI, avocat à [Localité 7] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 13 mars 2025 notifiée le 21 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat .
L’article 11 du décret n°67-223 dispose sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, la résolution n°5 de l’assemblée générale a été votée dans les termes suivants ainsi que cela résulte du procès-verbal de cette assemblée générale :
« Résolution n°5 – Approbation des comptes du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020
(Article 24 : Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)
Le relevé des dépenses soumis à l’approbation est détaillé et commenté par le syndic de copropriété.
Le solde de l’exercice éventuellement dû par chaque copropriétaire, après répartition par le syndic de ces dépenses dans les différentes catégories de charges est immédiatement exigible.
L’assemblée générale approuve les comptes présentés par le syndic (état financier, compte de gestion générale du syndicat des copropriétaires, comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé) au 31 décembre 2020 en leur forme, teneur, imputation et répartition ».
En l’espèce, dans ses dernières écritures notifiée par le RPVA le 08 février 2024 (page 4), M. [H] [A] se limite à indiquer qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] sur le fondement de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sans développer de moyens ni viser une ou plusieurs des pièces versées aux débats à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, M. [H] [A] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] et il en sera débouté.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé d’établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l’assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat .
L’article 11 du décret n°67-223 dispose sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, la résolution n°6 de l’assemblée générale a été votée dans les termes suivants ainsi que cela résulte du procès-verbal de cette assemblée générale :
« Résolution n°6 – Approbation des comptes du 01 jnnvier 2021 au 31 décembre 2021
(Article 24 : Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)
Le relevé des dépenses soumis à l’approbation est détaillé et commenté par le syndic de copropriété.
Le solde de l’exercice éventuellement dû par chaque copropriétaire, après répartition par le syndic de ces dépenses dans les différentes catégories de charges est immédiatement exigible.
L’assemblée générale approuve les comptes présentés par le syndic (état financier, compte de gestion générale du syndicat des copropriétaires, comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé) 31 décembre 2021 en leur forme, teneur, imputation et répartition ».
En l’espèce, dans ses dernières écritures notifiée par le RPVA le 08 février 2024 (page 4), M. [H] [A] se limite à indiquer qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] sur le fondement de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sans développer de moyens ni viser une ou plusieurs des pièces versées aux débats à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, M. [H] [A] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] et il en sera débouté.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, que les membres du conseil syndical sont désignés par l’assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la même loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers et que lorsqu’une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s’y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
En cas de propriété indivise d’un lot, un seul des indivisaires peut être membre du conseil syndical.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les résolutions n°11, 12 et 13 ont désigné M. [L] [G], M. [T] [Y] et Mme [X] [W] en qualité de membre du conseil syndical en remplacement de membres dont le bien a été vendu.
M. [H] [A] ne rapporte pas la preuve de la nullité des résolutions n°11, 12 et 13 en se limitant à affirmer que les copropriétaires élus « sont chacun en indivision et leur co-indivisaire est déjà membre du conseil syndical de sorte que les deux copropriétaires indivis sont présents pour un même lot au sein du conseil syndical » et en ne produisant aux débats aucune pièce de nature à établir la véracité de cette affirmation.
En conséquence, M. [H] [A] sera débouté de sa demande d’annulation des résolutions n°11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3].
Sur la demande d’annulation de la résolution n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 11 du décret n°67-223 dispose sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La résolution n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 a pour objet « Honoraires architecte » dans le prolongement de la résolution n°15 relative aux travaux d’étanchéité de la cour et autres et elle est libellée dans les termes suivants :
« Résolution n°16 – Honoraires architecte
(Article 24 : Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)
Honoraires architecte.
Les honoraires de l’architecte sont déterminés sur une base de 2.080,00 € HT, Soit 2.288 € TTC sur la base du diagnostic relatif à l’état du plancher haut des caves, des réseaux et du sol des cours intérieures de l’immeuble ».
Cette résolution ne détaille pas les conditions essentielles du contrat et aucun devis ou détail du contrat n’était annexé à la convocation pour l’assemblée générale du 23 mars 2022 (pièce demandeur n°1).
Les honoraires de l’architecte n’ont pas été fixés et votés lors de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 contrairement à ce qu’affirme le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] (pièce demandeur n°16).
En conséquence, la résolution n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 est nulle.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 11 du décret n°67-223 dispose sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La résolution n°17 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 est libellée dans les termes suivants :
« Résolution n°17 – Financement des travaux de reprise étanchéité de la cour
(Article 24 : Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés)
Les travaux de reprise étanchéité de la cour seront financés pour partie par les fonds travaux à concurrence de 25.000 €uros.
Pour la différence, Soit 22.288 € : un appel de fonds travaux exceptionnel sera effectué étalé sur 2 trimestres à compter du 2ème trimestre 2022 en même temps que les prochains appels de charges. Le coût des travaux revient à 2,25 €uros le millième sur une base de 9.885/9.885 millièmes ».
Cette résolution n’a pas pour objet de décider de travaux ou contrats mais a pour objet la répartition du financement entre les fonds travaux et les appels de charges.
En conséquence, aucun devis n’avait à être joint à cette résolution.
M. [H] [A] ne développe aucun moyen précis sur la nullité de la résolution n°17 en l’absence de devis.
Dès lors, M. [H] [A] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3].
Sur la demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
L’article 26 de la même loi dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Le même article prévoit que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété et qu’elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 est libellée dans les termes suivants :
«Résolution n°23 – Régularisation nouvel emplacement cave Lot n°108, propriété de Mr [R]
(Article 24 : Majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés)
Après débat et discussion, l’assemblée générale régularise le nouvel emplacement de la cave lot n°108 propriété de Mr [R]
Il est précisé concernant la cave formant le lot n° 108 à l’origine : qu’il ne s’agissait pas d’un véritable emplacement mais d’un petit espace non délimité physiquement et se trouvait en biais sous un escalier. Sur place et à l’époque des travaux de création de l’ascenseur en 2010/2011 dans le bâtiment B : cet emplacement a été utilisé par l’ascensoriste pour l’installation de la machinerie ascenseur. Il était vraiment difficile d’imaginer que cet emplacement ait pu être une cave. Une solution a été proposée à Mr [R] de remplacer cet emplacement par un autre emplacement sur les parties communes. Ce nouvel emplacement a pu être défini en coordination avec Monsieur [R] et correspond à une véritable cave. Cette solution permet de régler définitivement le problème du lot n°108.
Le nouvel emplacement du lot n°108 est validé en assemblée générale ».
Les termes de la résolution n°23 mettent en évidence que cette résolution n’a pas pour l’objet l’un des motifs visés par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [H] [A] ne développe aucun moyen précis justifiant de l’application des conditions de majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, M. [H] [A] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2022.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022
L’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
L’article 25-1 de la même loi dispose que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Cet article ajoute que lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24.
En l’espèce, la résolution n°26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 est libellée dans les termes suivants :
« Résolution n° 26 – Budget en deçà duquel le syndic et le conseil syndical peuvent engager des dépenses d’entretien ou à caractère exceptionnel sans l’avis de l’assemblée générale : 3.000,00 €.
(Art. 25.1 : Majorité des voies de tous les copropriétaires)
L’assemblée générale fixe le montant des dépenses d’entretien ou à caractère exceptionnel sans l’avis de l’assemblée générale à 3.000,000 €uros.
(…)
En conséquence, cette résolution est adoptée à la majorité des voix présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance ».
Le vote de cette résolution relève de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et la mention du fait que cette résolution a été adoptée à la majorité des voix présentes ou représentées ou ayant voté par correspondance suffit à déterminer l’application de la majorité prévue par cet article et non celle spécifique de l’article 25-1 de la même loi.
En outre, le vote de la résolution n°26 n’est pas subordonné par la loi au vote des membres du conseil syndical.
En conséquence, M. [H] [A] sera débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022.
Sur la demande d’expertise de M. [H] [A]
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [H] [A] formule une demande d’expertise judiciaire relative aux travaux sur les planchers hauts des caves de l’immeuble entérinés par les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 23 mars 2023.
Les résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 23 mars 2023 ne concernent pas les travaux relatifs aux planchers hauts des caves de l’immeuble ou leur contenu mais les honoraires de l’architecte (résolution n°16, annulée supra) et le financement des travaux (résolution n°17).
En conséquence, M. [H] [A] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande d’expertise judiciaire et en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ne rapporte ni la preuve du préjudice qu’il allègue, ni celle de la faute de M. [H] [A] et de son intention de lui nuire ni celle du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter M. [H] [A] et le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute [H] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Déboute [H] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Déboute [H] [A] de sa demande d’annulation des résolutions n°11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Annule la résolution n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Déboute [H] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Déboute [H] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ;
Déboute [H] [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] aux dépens ;
Déboute [H] [A] et le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que [H] [A], ayant vu certaines de ses prétentions déclarées fondées par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Fait au Palais de justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Clause ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Locataire
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Consultant ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Accessoire ·
- Créanciers ·
- Bâtiment
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.