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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR aux parties et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [13] à l’avocat et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00014 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3HU
N° MINUTE :
13
Requête du :
24 Décembre 2021
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Njoud HAOUET, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [O], Assesseure salariée
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00014 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3HU
Madame [Y], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 décembre 2021, la société [15] a contesté, suite au rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable ([9]), la décision de la [7] ([10]) de BOBIGNY du 19 juillet 2017 ayant fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [X] [T], né en 1962, exerçant la profession d’agent de surveillance, résultant de l’accident du travail du 22 juin 2016, consolidé le 15 juillet 2021, au regard des séquelles d’une fracture bi malléolaire de la cheville gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une boiterie à la marche, limitation de mobilité de la cheville gauche avec algies résiduelles.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal avait ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [J].
La société SAS [15] a régulièrement versé la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Le docteur [J] ayant refusé sa mission au motif qu’il avait siégé à la [9] a été remplacé par ordonnance du 2 juillet 2024 par le docteur [P] [B].
Celui-ci n’a jamais déposé son rapport comme il était tenu de le faire au plus tard le 31 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La SAS [15], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux de 15% fixé par la [8] [Localité 5].
La Caisse n’ayant pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, la SAS [15] sollicite du tribunal l’inopposabilité de la décision de la [12] du 19 juillet 2017, à tout le moins, la désignation d’un nouvel expert.
La [8] [Localité 5], bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [8] [Localité 5] bien que régulièrement avisée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2. Sur l’intérêt à agir de l’employeur
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
3. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la SAS [15] ne conteste pas avoir reçu ces documents.
Elle fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
4. Sur la demande tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par décision de la [7] ([10]) deBOBIGNY du 19 juillet 2017, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [X] [T] a été fixé à 15% pour des « séquelles d’une fracture bi malléolaire de la cheville gauche, traitée chirurgicalement, consistant en une boiterie à la marche, limitation de mobilité de la cheville gauche avec algies résiduelles ».
L’état de santé de Monsieur [X] [T] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date u 15 juillet 2021.
Compte tenu des nombreux avatars liés aux experts dans ce dossier et de l’absence, encore à ce jour, de dépôt d’un rapport d’expertise, il y a lieu avant-dire droit d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE par jugement avant-dire droit une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [F] – qui devra prêter serment préalablement – exerçant au [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [X] [T].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [T] en relation avec l’accident du travail du 22 juin 2016, en se plaçant à la date consolidation du 15 juillet 2021 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 5], doit transmettre à l’expert, avant le 28 février 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] [Localité 5] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la S.A.S [15] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 12 janvier 2026 ;
RAPPELLE que, par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge taxateur a ordonné la restitution au consignataire de la précédente consignation versée d’un montant de 1000€
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 mai 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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