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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00192
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N5
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF d’Alsace (CCC + FE)
SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N5
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES une mise en demeure d’un montant 2.443 euros en visant les cotisations dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour le mois de mars 2024.
Le 21 mai 2024, la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 13 juin 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES une mise en demeure d’un montant 2.429 euros en visant les cotisations dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour le mois d’avril 2024.
Le 17 juin 2024, la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 23 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace dressait une contrainte d’un montant de 4.872 euros à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES en visant les mises en demeure en date du 16 mai 2024 et du 13 juin 2024.
Le 24 juillet 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 04 août 2024, la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en expliquant que la contrainte ne lui permettait pas de connaitre la nature des cotisations sollicitées, qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure préalable et que les montants étaient faux.
Le 17 décembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte du 23 juillet 2024 et à la condamnation de l’opposant à la contrainte à lui payer la somme de 4.872 euros ainsi que les frais de signification dans la mesure où la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES employait du personnel salarié depuis le 01 septembre 2022.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES.
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
N° RG 24/01048 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6N5
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES doit payer la somme de 4.872 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage et de cotisations AGS pour les mois de mars 2024 et avril 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle gagne son procès mais elle doit être rejetée car formulée trop tardivement soit au stade de l’audience alors que le défendeur était absent ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’URSSAF d’Alsace de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES ;
DÉBOUTE la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES le 23 juillet 2024 pour un montant de 4.872 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES le 23 juillet 2024 pour un montant de 4.872 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 23 juillet 2024 d’un montant de 4.872 euros (quatre mille huit cent soixante-douze euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE La SELARL DOCTEUR [O] [Y] ET ASSOCIES aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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