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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCCFE et 1 CCC Me DANJOU + 1 CCC Me BITTARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
EXPERTISE
[F] [M]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00526 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE4U
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 03 Février 1982 à Doué-la-Fontaine
10 rue Gambetta
06140 Vence
représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, prise en la personne de son Directeur général en exercice.
160 rue Henri Champion
72100 LE MANS
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025 prorogée au 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2023 à Vence, alors qu’il circulait au guidon de sa moto, assurée auprès de SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MMA IARD, qui l’a percuté sur le côté droit en changeant de direction pour entreprendre une manoeuvre de dépassement et l’a fait chuter dans un fossé.
La SA AXA FRANCE IARD, en charge du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [F] [M] des provisions d’un montant total de 1.450 € et a diligenté une expertise médicale amiable confiée au docteur [L].
Aux termes de son rapport d’expertise amiable et contradictoire en date du 3 décembre 2024, le docteur [L] retient que Monsieur [F] [M] présentait à la suite de l’accident une contusion sans fracture au niveau de la hanche droite et de la cheville gauche, avec dermabrasions du coude droit, ayant nécessité un traitement symptomatique per os, la réalisation de soins de désinfection cutanée par IDE à domicile au long cours en raison d’une dermabrasion profonde de la face latérale du coude droit, poursuivis jusqu’en mars 2024, l’utilisation d’une paire de cannes anglaises pendant cette période, des bilans d’imagerie ayant mis en évidence un volumineux hématome sous-cutané de la cuisse droite, d’évolution favorable, et une discrète hyperfixation au niveau de l’avant-pied gauche occasionnant des douleurs persistantes, et des séances de rééducation à raison de deux fois par semaine toujours en cours au jour de l’expertise. Monsieur [F] [M], qui était en arrêt de travail depuis le 15 mai 2023 et encore au jour de l’accident du fait de lombalgies traitées par infiltration, était toujours en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2025. Au jour de l’expertise, il présentait des cervicalgies avec une mobilisation non limitée du rachis dans son ensemble, une limitation douloureuse à la mobilisation coxofémorale passive et des douleurs de la cheville gauche.
L’expert fixe la date de consolidation au 21 juin 2024, date de réalisation de la scintigraphie, et retient les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 30 août 2023 au 30 octobre 2023,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 31 octobre 2023 au 31 mars 2024,
— déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 1er avril 202' à la date de consolidation,
— nécessité d’une aide par une tierce personne non spécialisée à raison de 1 heure 30 par jour pendant la période de classe III et de 4 heures par semaine pendant la période de classe II,
— arrêt de l’activité professionnelle médicalement justifié jusqu’à consolidation ; au-delà, absence d’élément médical objectif permettant de retenir une imputabilité directe et certaine au fait traumatique en cause,
— souffrances endurées évaluée à 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire en rapport avec les dermabrasions et les pansements jusqu’à la fin de la période de classe II,
— déficit fonctionnel permanent de 5%,
— préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 en rapport avec les séquelles de dermabrasion du coude droit,
— répercussions des séquelles sur l’activité professionnelle : néant ; au regard des lésions initiales et de leur évolution, il n’existe par de séquelles permanentes permettant de retenir une telle incidence,
— préjudice d’agrément : néant, pas d’impossibilité complète ni définitive à la reprise des activités précédemment effectuées.
Suivant courrier en date du 24 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a adressé à Monsieur [F] [M] une offre d’indemnisation d’un montant total de 16.046,92 € soit 14.596,92 € déduction faite des provisions de 1.450 € déjà versées (les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et préjudice vestimentaire étant réservés dans l’attente de justificatifs).
Cette offre n’a pas été acceptée par Monsieur [F] [M].
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 21 mars 2025, Monsieur [F] [M] a assigné en référé la SA MMA IARD ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145, 834, 835 et 700 du code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle en pareille matière pour déterminer l’étendue du préjudice de la victime ;
— condamner la MMA à verser à Monsieur [F] [M] la somme de 14.596,92 € à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamner la MMA au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MMA aux entiers dépens.
Le demandeur relève que son droit intégral à indemnisation n’est pas contesté. Il soutient toutefois que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [L] sont contestables, estimant que certains postes de préjudice sont largement sous-évalués voire absents et que les douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche et de la hanche droite, y compris pendant la nuit, l’empêchent de reprendre son activité professionnelle de chef de rang ; il conteste également la date de consolidation retenue par l’expert, qu’il estime prématurée, dès lors qu’il était encore en arrêt de travail au jour de l’expertise. Il fait enfin valoir que sa demande de provision complémentaire est justifiée au regard de l’offre d’indemnisation formulée par la SA AXA FRANCE IARD.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [F] [M], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, reprises oralement à l’audience, la SA MMA IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
— donner acte à la compagnie d’assurances MMA de son absence d’opposition à la demande d’expertise,
— ramener la demande de provision à de plus justes proportions,
— en l’état, allouer à Monsieur [M] une provision complémentaire de 4.000 €,
— le débouter du surplus de ses demandes.
Elle confirme que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [M] n’est pas contesté et relève que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur mandaté, a respecté ses obligations en instaurant un processus amiable d’indemnisation, en versant une provision, en diligentant une expertise et en formulant une offre. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par le demandeur, mais sollicite la réduction du montant de la provision complémentaire sollicitée, qui correspond à l’offre d’indemnisation définitive, soit à une liquidation du préjudice. Elle sollicite enfin le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant fait le choix d’initier la présente procédure en dépit des mesures d’indemnisation amiables mises en oeuvre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 8 avril 2025 adressé au tribunal, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 30.374,39 € au titre des dépenses de santé et des pertes de revenus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il sera donné acte à la SA MMA IARD de son absence d’opposition à la demande d’expertise.
Outre le constat amiable contradictoire dressé le jour de l’accident, Monsieur [F] [M] produit aux débats le rapport d’expertise médicale du docteur [L], dont la teneur a été précédemment rappelée et qui justifie de la réalité du préjudice corporel qu’il a subi, ainsi que les pièces médicales établies dans les suites de l’accident et qui ont été analysées dans le cadre de l’expertise amiable.
Le demandeur fournit notamment un certificat d’un ostéopathe en date du 8 novembre 2024, qui indique l’avoir reçu en consultation une fois par mois environ depuis le mois d’octobre 2023 pour des douleurs handicapantes de la partie supéro-externe de la cuisse droite, de la hanche droite, pour des lombalgies et une vive douleur au pied gauche, et avoir constaté une amélioration présentant « une extrême lenteur malgré ces nombreuses séances », ainsi qu’un certificat d’un kinésithérapeute en date du 26 novembre 2024, qui indique que « l’état articulaire et tissulaire de Mr [M] est toujours compromis, depuis son accident, et la poursuite des soins nécessaires ».
Il justifie enfin du renouvellement réguliers d’arrêts de travail à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au 3 mars 2025.
Monsieur [F] [M], qui conteste les conclusions de l’expertise amiable notamment en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation et les incidences sur son activité professionnelle, justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, qui sera ordonnée à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est exact que, pour fonder sa demande de provision, le demandeur se base sur l’offre d’indemnisation définitive formée par la SA AXA FRANCE IARD sur la base des conclusions du docteur [L], dont il soutient qu’elles minimisent ses préjudices. Pour autant, il ne sollicite pas la liquidation de son préjudice corporel.
Il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [M] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA MMA IARD, assureur du véhicule automobile impliqué, ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident impliquant ce véhicule terrestre à moteur et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il est constant que Monsieur [F] [M] a d’ores et déjà reçu la somme totale de 1.450 € à titre de provision.
Compte-tenu de ces éléments, des pièces médicales produites, du rapport d’expertise du docteur [L] dont la défenderesse ne conteste les conclusions, du montant de l’offre formée par la SA AXA FRANCE IARD et de la provision d’ores et déjà allouée au demandeur, il sera alloué à Monsieur [F] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 14.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision au demandeur.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA MMA IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [F] [M] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la présente procédure. La SA MMA IARD sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Monsieur [F] [M] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Donne acte à la SA MMA IARD de son absence d’opposition concernant la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [Z]
Résidence L’ELOA 1 avenue Alfred De Vigny
06100 NICE
Tél : 04.93.86.90.66 Fax : 04.92.09.19.88
Mèl : touboulrolland@orange.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur chirurgien orthopédique, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [F] [M], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
6° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles), en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel ; décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique (lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi la morphologie), le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer ;
* Préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe une perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, l’évaluation devant être personnalisée notamment en fonction de l’âge ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [F] [M] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [F] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 14.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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