Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 11 sept. 2025, n° 24/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4KQC
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [D] [W] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 03 Juin 2025
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Septembre 2025 prorogé au 11 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] DISTRICT FEDERAL (MEXIQUE) (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine SALINESI-FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) ;
Vu l’assignation en date du 3 avril 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[J] [D] [P]
Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] DISTRICT FEDERAL (Mexique)
et de
[U] [Y] [F] [B],
Né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 3 avril 2024 ;
DEBOUTE [J] [D] [W] et [U] [B] de leur demande de report des effets du divorce entre les époux au prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties ;
ORDONNE l’attribution préférentielle à Madame [J] [D] [W] du bien immobilier sis [Adresse 4] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [B] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie d’école au dimanche soir 18h chez la mère,
Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaire y compris les vacances de Noël à savoir la première période pour le père les années paires, la seconde période les années impaires, et inversement pour la mère à partir du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant à midi.
Pendant les vacances d’été, elles seront par quinzaine consécutives chez le père la première quinzaine le années paires et la deuxième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère.
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, à ses frais ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois que [U] [B] devra verser à [J] [D] [W], et au besoin l’y condamne ;
DIT que les parents partageront par moitié entre eux les frais de santé non remboursés de l’enfant, et au besoin, les y condamne ;
DEBOUTE [J] [D] [W] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais extrascolaires, et des frais de mutuelle de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [U] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [D] [W], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [J] [D] [W] et [U] [B] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Traitement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Notification ·
- Risque ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Partie commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Classes ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Frais médicaux ·
- Mariage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exigibilité ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Provision ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Assurance chômage ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.