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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mars 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFT
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01996 (RG 24/2357 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLFT
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Rebecca-brigitte BARANES
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à la SELAS [Y] CONSEIL
à la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
à Me Jean FELIX
à Me Cécile GUILLARD
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE,
à la SELARL MASSOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [Z] [G] [K], demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [A] [L], demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SCCV [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. PLEIN SUD CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EPCR REFLEX TOIT, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [J] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. PEINTURE SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. SD METALLERIE prise en la personne de son Mandataire liquidateur, la SELARL [W] [M] représentée par Me [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.R.L. MTG, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. E2V PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP VITANI-BRU es qualité de liquidateur judiciaire de la société SPB, dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
E.U.R.L. GB, dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.R.L. MODENA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. JOIGNEAUX PAYSAGISTE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TPPB (TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU) dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 16 octobre 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [K] [Z] et M [L] [T], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SCCV [Adresse 19] pour solliciter une expertise du fait de désordres affectant une villa n° 13, sise [Adresse 5] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (RG 24/1996).
Initialement, une demande de communication de pièces sous astreinte était sollicitée mais elle est abandonnée en dernier lieu.
Par acte du 24 novembre 2024, la SCCV [Adresse 19] a appelé en cause l’EURL GB, la SARL MTG, la société MODENA, la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE, la SAS TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU, la SAS PLEINSUD CONSTRUCTION, la SAS EPCR, la SARL [J] FRERES, la SARL PEINTURE SUD OUEST, la SAS CLIMAX et la SAS E2V PAYSAGE (RG 24/2357).
L’EURL GB, la SARL MTG, n’ont pas constitué avocat.
La SAS PLEINSUD CONSTRUCTION, la société MODENA (réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile), la SAS JOIGNEAUX PAYSAGISTE, la SAS TPPB TRAVAUX PUBLICS PRIVES BESSOU (qui demande 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile), la SAS CLIMAX, la SAS E2V PAYSAGE, ont formulé des réserves d’usage concernant la demande expertale.
En revanche, la SARL PEINTURE SUD OUEST réclame débouté et mise hors de cause outre 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [J] FRERES demande aussi débouté et condamnation des sociétés PREMIUM PROMOTION et SCCV [Adresse 19] à payer 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS EPCR demande débouté et mise hors cause outre la condamnation de la SCCV à lui verser 1750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle formule des réserves.
SUR QUOI, LE JUGE
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment une liste de malfaçon et non conformité, sommation interpellative, échange de correspondances, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Concernant la société EPCR, il est manifestement exact que les demandeurs et cette société ont signé un quittus. Toutefois, la société [Adresse 18] indique n’en n’avoir pas été informée et un débat s’est élevé sur la portée et la qualité de ce document levant ou non les réserves. Au vu de cet élément, il est donc prématuré d’exclure cette société des opérations d’expertise.
Concernant la société PEINTURE SUD OUEST, le quittus signé le 12 décembre 2024 n’aurait pas concerné la SCCV [Adresse 18] qui estime qu’elle aurait eu qualité pour prononcer la levée des réserves. Par ailleurs, un débat subsiste sur l’étendue exacte des levées. De la même façon, si l’argument de la société PEINTURE SUD OUEST s’entend, son exclusion des opérations d’expertise est prématurée à ce stade.
Enfin, la reprise des fissures par la société [J] FRERES ne serait pas satisfactoire de sorte que la mise hors de cause est également prématurée.
L’un des objet de la mission expertale sera justement de faire le point sur l’ensemble des réserves levées ou non levées techniquement.
La société ETPPB ne formule pas dans les conclusions jointes à son dossier de plaidoirie de demande de provision autre que celle formulée sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons jonction des procédures RG 24/1996 et RG 24/2357 sous le numéro le plus ancien,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE , en la personne de :
[O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.52.42.76.91
Mèl : [Courriel 23]
à défaut
[H] [I]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Port. : 06.71.98.07.63
Mèl : [Courriel 22]
avec mission de :
— Visiter les lieux
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, liste récapitulative de désordres et malfaçons dressée par les demandeurs ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérés, les question a traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence , la nature , les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 24]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [K] [Z] et M [L] [T] de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation
Déboutons les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [K] [Z] et M [L] [T] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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