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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 19 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 1 ] c/ Société [ 2 ] [ Localité 4 ], Etablissement CA CONSUMER FINANCE, Service recouvrement, CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° Minute :
Mise à disposition du 19 Février 2026
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C45S
Suivant Requête – procédure au fond du 16 Octobre 2025, déposée le 27 Octobre 2025
Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
PARTIES EN CAUSE
PARTIES DEMANDERESSE
Etablissement [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR, Absent
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR, comparant
Auteurs du recours relatif à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans le cadre du traitement du dossier de surendettement de Monsieur [L] [P], DEBITEUR, demeurant [Adresse 3]
CRÉANCIERS
Société [2] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFENDEUR, Absente
Société [3]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEUR, Absente
Maître [D] [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDEUR, Absent
Société [4]
Service recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEFENDEUR, Absente
Monsieur [E] [Y]
né le 22 Juillet 1980 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFENDEUR, Absent
Etablissement CA CONSUMER FINANCE
[Localité 11] [5] – [6]
[Adresse 9]
[Localité 12]
DEFENDEUR, Absente
Madame [U] [Z]
née le 14 Avril 1987 à [Localité 1] (JURA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
DEFENDEUR, Absente
Société [7]
SERVICE CONTENTIEUX – TSA 80021
[Adresse 10]
[Localité 13]
DEFENDEUR, Absente
Société [8]
Chez [9]
[Adresse 11]
[Localité 14]
DEFENDEUR, Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire BEAULIEU
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 Décembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Claire BEAULIEU, Greffier, pour être mise en délibéré au 19 Février 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré recevable la demande formulée par Mr [L] [P] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 2 130 euros,
— et rééchelonné les créances sur une durée de 60 mois aux taux de 0,00 %,
— et recommandé l’effacement du solde à hauteur de 108 545,43 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté sur un endettement total de 233 705,51 euros.
Par courrier du 10 octobre 2025, Mr [L] [P] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée car sa situation professionnelle avait changé, son salaire s’élevant à la somme mensuelle de 2433,50 euros.
Par courrier du 2 octobre 2025, la [10] a contesté les mesures imposées par la commission, notamment l’effacement des dettes, indiquant qu’un état hypothécaire révèle que Mr [L] [P] n’est plus propriétaire du bien immobilier, Madame [C] [T] restant seule propriétaire suite à la liquidation de la communauté. Qu’aucune désolidarisation n’étant intervenue auprès de la banque, le jugement de divorce ne lui est pas opposable et Mr [P] reste engagé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception.
A cette date, Mr [L] [P] a comparu. Il a donné des éléments sur sa situation personnelle et financière. Il a précisé qu’il percevait un salaire mensuel de 2 433,50 euros, et non 4 000 euros comme l’a retenu la commission de surendettement. Il a indiqué que la maison de [Localité 15] ne lui appartenait plus, puisque suite au divorce elle avait été attribuée à son épouse, et qu’il ne pouvait donc pas la vendre n’en étant pas propriétaire. Qu’en effet, aucune désolidarisation n’était intervenue concernant les comptes bancaires, et que son ex-épouse avait déposé un dossier de surendettement.
A cette date, la [10] ne s’est pas présentée mais a toutefois justifié du respect des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Le créancier requérant a maintenu les termes de son recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien-fondé des mesures imposées.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la [10] le 2 octobre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 14 octobre 2025.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Mr [L] [P] le 6 octobre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 10 octobre 2025 soit moins d’un mois après.
Régulièrement formé dans les délais, ces recours sont déclarés recevables.
— Exposé de la situation du débiteur
Mr [L] [P] est âgé de 53 ans, il est divorcé sans personne à charge. Il est salarié sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial.
Ses ressources, telles qu’actualisées et dûment justifiées lors de l’audience, sont composées de son salaire mensuel d’un montant de 2 433,50 euros.
Ses charges s’élèvent, selon barème actualisé de la commission de surendettement et justifiées par le débiteur, à la somme totale de 1 884 euros et se décomposent comme suit :
— logement : 600 euros
— forfait charges courantes : 632 euros
— forfait charges habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— impôts : 208 euros
— divers : 200 euros
Mr [L] [P] ne possède aucun bien de valeur. Son endettement s’élève à la somme de 233 705,51 euros.
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lors de la contestation des mesures imposées le juge a l’opportunité de se prononcer sur la recevabilité de la procédure de surendettement.
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Mr [L] [P].
— Sur la créance de la [11]
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes, que la [12] a déclaré une créance d’un montant de 184 309 euros au titre du prêt immobilier contracté par le débiteur avec son épouse, alors qu’ils étaient mariés, pour l’acquisition d’un bien sis [Adresse 12] [Localité 16].
Que les époux ont divorcé par consentement mutuel le 10 décembre 2019, et que la convention de divorce précise que le bien immobilier sera attribué à l’épouse, à charge pour elle d’en rembourser le prêt immobilier.
Que si ce divorce est opposable aux tiers depuis sa publication en marge des actes d’Etat-Civil des époux, c’est à bon droit que la [12] excipe de l’absence d’extinction de la solidarité de la dette à défaut de son acceptation, aucun des époux ne justifiant d’avoir communiqué à ses créanciers le jugement de divorce définitif au moment de son prononcé, quant aux dispositions prises pour la liquidation de leur régime matrimonial ;
Et il n’est pas contesté que Mr [P] n’a jamais cherché à se désolidariser du prêt en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à la banque.
Dès lors, c’est à bon droit que la [12] a déclaré la totalité de la créance due au titre du remboursement du prêt immobilier auprès de la commission de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources du débiteur s’élèvent à la somme totale de 2 433 euros contre 1 884 euros de charges, soit un différentiel de 549 euros.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L.3252-3 et R.3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 854,43 euros.
Le revenu de solidarité active applicable à la situation correspondant au minimum devant lui être laissé pour vivre s’élève à la somme de 646,52 euros.
Il convient de baisser la capacité de remboursement de Mr [L] [P] .
Ainsi, il y a lieu de fixer la capacité de rembourser du débiteur à hauteur de 500 euros par mois.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Ordonner l’effacement partiel des créances,
— Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio-professionnelle du débiteur ne paraît pas susceptible d’évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur travaillant déjà sous contrat à durée indéterminée.
Dès lors, Mr [L] [P] apparaît en capacité de rembourser ses créanciers dans le délai maximum de 60 mois, un précédent plan de 24 mois ayant déjà été mis en place et étant précisé que pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l’intéressé, les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt.
Ainsi, par application des articles L.733-1 et L.733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 204 026,28 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par la [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 30 septembre 2025 à l’égard de Mr [L] [P] ;
DECLARE recevable en la forme la contestation formée par Mr [L] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Jura le 30 septembre 2025 à son égard ;
CONSTATE que Mr [L] [P] , de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Mr [L] [P] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
FIXE la capacité de remboursement de Mr [L] [P] à la somme de 500 euros ;
DIT que la situation de Mr [L] [P] justifie de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 60 mois,
— ordonner l’effacement du surplus à hauteur de 204 026,28 euros en fin de plan s’il est parfaitement respecté,
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 20 mars 2026 ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mr [L] [P] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
DIT que faute pour Mr [L] [P] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
RAPPELLE que si il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mr [L] [P] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Force exécutoire conférée par jugement
rendu le 19 février 2026
du Tribunal judiciaire de Lons le Saunier
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
Surendettement des Particuliers
PLAN DE DÉSENDETTEMENT
Monsieur [L] [P]
[Adresse 13]
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/03/2026 au 20/11/2026
Mensualité du 20/12/2026 au 20/01/2031
Mensualité du 20/02/2031 au 20/02/2031
Effacement
Restant dû fin
R1
[D] [V] [I] / fact 20190821
1 428,22 €
0,00%
20,37 €
1 244,89 €
0,00 €
R1
[3] / 300873314500020785802-6
3 577,12 €
0,00%
51,02 €
3 117,94 €
0,00 €
[Adresse 14]
[3] / 300873314500020785812
681,39 €
0,00%
9,72 €
593,91 €
0,00 €
[Adresse 14]
FRANCE TRAVAIL [Localité 17] FRANC COMTE / 6403217U
1 173,67 €
0,00%
16,74 €
1 023,01 €
0,00 €
R1
SIP [Localité 4] / IR 2019
6 423,00 €
0,00%
91,61 €
5 598,51 €
0,00 €
[Adresse 14]
[Z] [U] [Y] [E] / litige décennale
20 508,31 €
0,00%
292,51 €
17 875,72 €
0,00 €
R2
CA CONSUMER FINANCE / 81637935599
8 133,02 €
0,00%
20,88 €
7 089,02 €
0,00 €
R2
CRCAM FRANCHE COMTE / 00000301785
184 309,00 €
0,00%
473,18 €
160 650,00 €
0,00 €
R2
CRCAM FRANCHE COMTE / 00001437592
1 079,19 €
0,00%
2,77 €
940,69 €
0,00 €
R3
[8] / 28901001683617
2 686,55 €
0,00%
210,13 €
2 476,42 €
0,00 €
R3
[Localité 18] [13] / CFR2016112824OH3RS
3 706,04 €
0,00%
289,87 €
3 416,17 €
0,00 €
Total des mensualités
233 705,51 €
481,97 €
496,83 €
500,00 €
204 026,28 €
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