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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 9 avr. 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Pierre REYNAUD
— Me Philomène CONRAD
Copies certifiées conformes à:
— Me Pierre REYNAUD
— Me Philomène CONRAD
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 26/00805
N° Portalis 352J-W-B7J-DBSV6
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ALD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1685
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], réprésenté par son syndic, la société GTF, S.A.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1958
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSV6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALD est propriétaire des lots 3 à 5 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2025, la SAS ALD a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux fins de :
« – Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] à restituer à la S.A.S. ALD une somme de 11.164,57 €, avec intérêts de droit, et sauf à parfaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal courus à compter du 16 décembre 2025
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] de toute prétention plus ample ou contraire ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à la S.A.S. ALD une somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Pierre REYNAUD, avocat, dans les conditions de l’article 699 du C.P.C. »
Décision du 09 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 26/00805 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSV6
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle le juge a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formulées dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
La SAS ALD a demandé le renvoi de l’affaire devant la chambre compétente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. »
En l’espèce, il ressort tant de l’intitulé que du dispositif de l’assignation délivrée par la SAS ALD que celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la répartition des charges et de restitution desdites charges.
Saisi selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut donc connaitre d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.
L’objet de cette procédure prévue par l’article 19-2 susvisé, instituée au seul profit du syndicat des copropriétaires, est limitée au paiement des sommes qu’elle concerne, de sorte que les demandes formées à l’encontre du syndicat, fondées sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et tendant à la contestation de la répartition des charges, n’entrent pas dans le champ de ces dispositions.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire constituant une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DECLARE irrecevable la SAS ALD en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS ALD aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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