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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 janv. 2025, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01174
N° Portalis DBX4-W-B7I-SYYJ
ORDONNANCE
AVANT DIRE-DROIT
N°
DU 17 JANVIER 2025
[K] [X] [S] [Y] épouse [M]
[F] [M]
C/
[G] [P]
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 17 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé avant-dire suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [X] [S] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cécile BRANDELY, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cécile BRANDELY, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Antoine RAMOGNINO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P],
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS :
Par contrat du 05 mai 2011, Madame [E] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] ont donné à bail à Monsieur [G] [P] un appartement à usage d’habitation n°423 et un cellier situés [Adresse 10] pour un loyer mensuel de 430 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Le 15 septembre 2023, Madame [E] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] a fait signifier à Monsieur [G] [P] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, Madame [E] [Y] épouse [M] et Monsieur [T] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir :
— la résolution judiciaire du bail en raison des manquements graves du locataire à ses obligations,
— l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef et de leur bien, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance rendue avec dispense de tout délai,
— la condamnation Monsieur [G] [P] au paiement de 4.351 euros, représentant les loyers et charges exigibles, échéance de février 2024 incluses, outre les échéances ultérieures jusqu’à la remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, fixée au montant mensuel du loyer indexé et charges comprises, soit 450 euros, avec la même indexation que celle contractuelle,
— la condamnation Monsieur [G] [P] au paiement de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 février 2024.
A l’audience du 07 juin 2024, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et Monsieur [G] [P] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 août 2024.
Par décision et mention au dossier du 06 août 2024, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de faire leurs observations sur les pouvoirs du juge des référés pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat. Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 11 octobre 2024, ce dont elles ont été avisés par courrier recommandé ou par courrier à leur avocat.
A l’audience du 11 octobre 2024, les demandeurs, représentés par leur avocat, n’ont pas fait d’observations. Monsieur [G] [P] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 décembre 2024.
Par décision et mention au dossier du 06 décembre 2024, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de déposer leur dossier de plaidoirie, redonné aux parties lors de la première réouverture des débats. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2025, ce dont elles ont été avisés par courrier recommandé ou par courrier à leur avocat.
Par courriel du 27 décembre 2024, l’avocat des demandeurs a demandé quel était l’état d’avancement de la procédure, indiquant être en attente de la décision du 06 décembre 2024 pour assigner au fond, en locatif, ayant pris date pour le 10 février 2025. Aucune réponse n’a été apportée à ce courriel.
A l’audience du 17 janvier 2025, les demandeurs ont fait savoir qu’une assignation était prête et prévue pour l’audience du 10 février 2025, mais n’avait pas été délivrée en l’attente d’une réponse du tribunal. Ils ont demandé une passerelle au fond vers l’audience de locatif du 10 février 2025.
Monsieur [G] [P] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu'“à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction”
En l’espèce, les demandeurs ont demandé un renvoi vers le fond, compte-tenu de leurs demandes relevant du fond. Il y a une urgence du fait de l’absence de paiement des loyers depuis plus d’un an et demi et de l’impossibilité de notifier à la préfecture leur assignation pour le 10 février 2025 dans des délais rendant recevables leur demande de résiliation et d’expulsion.
Il convient donc de renvoyer le dossier à l’audience au fond du 10 février 2025, le défendeur disposant d’un délai suffisant pour préparer sa défense au vu de son assignation depuis le 28 février 2024 dans la présente procédure, des multiples réouvertures et du délai de plus de 3 semaines jusqu’à l’audience.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire-droit,
CONSTATONS que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés,
RENVOYONS l’affaire à l’audience au fond du jeudi 10 février 2025 à 9 heures au Tribunal judiciaire de Toulouse, site Camille Pujol – [Adresse 5],
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties et des avocats,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience, le 17 janvier 2025, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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