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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01649 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRY5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01649 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRY5
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2022 et a perçu à ce titre des indemnités journalières.
Par courrier du 20 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Madame [S] [F] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà de six mois consécutifs au motif qu’elle ne remplit pas les conditions administratives pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois.
Par courrier du 2 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Madame [S] [F] un indu de 3.386,51 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 15 juin 2023 au 12 décembre 2023 pour conditions d’ouverture de droit non remplies au-delà de six mois au motif qu’elle n’est pas immatriculée dans le régime général depuis au moins 12 mois à la date de l’interruption d’arrêt de travail.
Madame [S] [F] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2024, Madame [S] [F] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise dette.
Dans sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé l’indu
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [S] [F] maintient son recours pour solliciter la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 3.386,51 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, équivalent au montant de l’indu.
Elle sollicite à titre subsidiaire une remise de dette.
Elle expose et fait valoir en substance qu’elle a toujours transmis à la CPAM ses bulletins de salaire et contrats de travail ; que ses indemnités journalières ont été suspendues à compter du 15 juin 2023 dans l’attente de ses justificatifs ; qu’en octobre 2023 un agent de la CPAM, à l’appui de ses pièces, lui a confirmé qu’elle avait droit aux indemnités journalières au-delà de six mois, lesquelles ont été débloquées le 5 octobre 2023 ; que l’indu résulte uniquement des erreurs de calculs de la CPAM, lesquelles lui cause un préjudice financier et moral compte tenu de son état de santé.
En réponse, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de faute commise s’agissant d’une simple erreur,
— Condamner à titre reconventionnel Madame [S] [F] au paiement de la somme de 3.386,51 euros au titre de l’indu,
— Débouter Madame [S] [F] de sa demande de remise de dette et la renvoyer devant les services de la Caisse pour étude de sa demande de remise de dette ou de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution « . Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, » celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
Par courrier du 2 janvier 2024, un indu de 3.386,51 euros a été notifié à Madame [S] [F] correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 15 juin 2023 au 12 décembre 2023 pour conditions d’ouverture de droit non remplies au-delà de six mois au motif qu’elle n’est pas immatriculée dans le régime général depuis au moins 12 mois à la date de l’interruption d’arrêt de travail.
Madame [S] [F] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu.
En l’espèce, Madame [S] [F] sollicite à l’encontre de la CPAM des dommages et intérêts équivalent au montant de l’indu sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Madame [S] [F] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La CPAM s’est rapprochée de Madame [S] [F] par courriers des 9 mai 2023, 1er juin 2023, 12 juillet 2023 et 31 août 2023 afin d’obtenir ses justificatifs personnels et financiers.
Madame [S] [F] a toujours transmis à la CPAM ses bulletins de salaire et contrats de travail précédant le 3 janvier 2022 en réponse auxdits courriers.
Madame [S] [F] expose qu’en octobre 2023, elle s’est rendue dans les bureaux de la CPAM pour remettre les justificatifs demandés et la CPAM reconnait avoir repris l’indemnisation des arrêts de travail au-delà de six mois, soit au-delà du 14 juin 2023, estimant la condition réglementaire relative aux heures de travail prévue à l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale remplie.
Suite à un nouvel examen par la CPAM du dossier, il s’est avéré que Madame [S] [F] ne remplissait pas la condition relative à la durée d’immatriculation au régime général qui n’était pas remplie au 14 décembre 2022, date de l’arrêt de travail.
Ce contrôle découvert a posteriori a généré l’indu.
Si les parties s’accordent à dire que la situation était particulière puisque Madame [S] [F] travaillait pour une société étrangère avant le 3 janvier 2022, il n’en reste pas moins que Madame [S] [F] a accompli à l’égard de la CPAM toutes les diligences utiles et transmis l’intégralité des pièces justificatives concernant sa situation de sorte que la CPAM se devait de vérifier l’ensemble des conditions requises au versement des indemnités journalières, non seulement la condition relative au nombre d’heures de travail mais aussi celle relative à la durée d’immatriculation, ce qu’elle n’a fait que tardivement dans un second temps.
Il s’agit d’une négligence fautive de nature à générer pour Madame [S] [F] un préjudice financier, devant rembourser un indu de 3.386,51 euros sur la base d’une situation financière difficile, étant sans emploi depuis son arrêt de travail et d’un état de santé fragile pour être toujours suivie pour un état dépressif sévère aggravée par cette pression financière.
Dans ces conditions et en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il convient d’allouer à Madame [S] [F] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel et après compensation judiciaire, Madame [S] [F] sera dès lors condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 1.886,51 euros au titre de l’indu.
S’agissant de la demande de remise de dette, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512).
Le recours contentieux s’effectue contre une décision rendue par la commission de recours amiable venant confirmer ou infirmer une décision de la Caisse.
Au cas présent, Madame [S] [F] ayant uniquement saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu sans formaliser devant cette commission une remise de dette, il convient de rejeter sa demande en l’état et de la renvoyer devant les services comptables de la CPAM aux fins de formuler une remise de dette et/ou de délais de paiement.
Chacune des parties succombant partiellement, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] à payer à Madame [S] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
CONDAMNE à titre reconventionnel et après compensation judiciaire Madame [S] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1.886,51 euros au titre de l’indu,
REJETTE en l’état la demande de Madame [S] [F] en remise de dette,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM 1 CCC [F]
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