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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 oct. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 30 Octobre 2025
N° RG 23/00024 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUQE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Me Carole [N]
C/
M. [M] [Y]
Mme [Z] [I] [X] épouse [Y]
Me [B] [C]
Autorisation vente amiable
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le trente Octobre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, par acte de fusion absorption approuvé par conseils d’administration du 13 juillet 2016 et du 26 juillet 2016
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat à [Localité 12], au sein de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMEN
ET :
Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [I] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Débiteurs saisis, représentés par la SELARL LRM AVOCAT, Me Mikaël LE ROL, avocat au Barreau de RENNES y demeurant [Adresse 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 juillet 2023, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, volume 2023 S n°31, le 4 septembre 2023, le Crédit immobilier de France développement poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y], située à [Adresse 10], cadastrée section AB n°[Cadastre 8], pour une contenance de 03a 91ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 27 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, le Crédit immobilier de France développement a fait assigner monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir, au visa des articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution :
“- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du CPCE,
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 178.467,38 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 7.06.2023 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame ou monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Condamner monsieur et madame [Y] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Après plusieurs renvois à la demande des parties aux fins d’échange de pièces et écritures ainsi que de pourparlers, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2025, le Crédit immobilier de France développement demande de :
“Vu les dispositions des Articles 1217 et 1224 du code civil,
Vu les articles R.322-15 et suivants, R 322-21 et suivants et R 322-26 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— Fixer le montant de la créance du CIFD à la somme de 185.571,21 € en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 31 mai 2025, et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la créance du CIFD à la somme de 50.249,92 euros, suivants décomptes arrêtés au 31/05/2025, au titre des échéances de retard,
— Autoriser la poursuite de la procédure de saisie immobilière pour recouvrer ce montant,
Au cas où la vente amiable du bien, objet de la saisie serait ordonnée,
— Fixer le montant minimal en deçà duquel l’immeuble en cause ne pourra être négocié, à la somme de 300.000 €,
— Taxer les frais de poursuite engagés par la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à la somme de 1.751,59 €,
— Dire que le paiement de ces frais constituera une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée,
— Dire qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois pour constater la réalisation de la vente.
A titre subsidiaire, et à défaut d’autorisation de vente amiable,
— Ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il sera procédé à l’adjudication,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC-LE BOURHIS – LETEXIER-VETIER-ROUBY ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique,
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
Le créancier conclut à la validité de la clause de déchéance du terme du prêt, opposant que la jurisprudence mise en avant par les époux [Y] est venue sanctionner une clause de déchéance du terme qui ne prévoyait pas de mise en demeure préalable, alors que la clause en débat prévoit un délai de huit jours de préavis à compter du courrier de mise en demeure pour soumettre une proposition de règlement.
Il ajoute que dans les faits, les débiteurs ont bénéficié d’un délai beaucoup plus long pour régulariser leur situation, notamment pour faire aboutir leurs démarches auprès de l’assurance du prêt, la déchéance du terme ayant été prononcée plus d’une année après les premières mise en demeure en 2021.
Au regard de la gravité de l’inexécution, à savoir de nombreux mois d’impayés, il en déduit qu’il a légitimement prononcé la déchéance du terme et que sa créance est donc exigible.
Subsidiairement, le Crédit immobilier de France développement fait valoir que si la clause devait être considérée comme non écrite, il détient tout de même un titre exécutoire et d’une créance exigible constituée par les échéances mensuelles impayées et intérêts actualisés au 31 mai 2025, sa créance étant alors ramenée à une somme de 50.249,92 €.
Le Crédit immobilier de France développement dénie tout caractère disproportionné à l’engagement de la mesure de saisie immobilière, mettant en avant l’ancienneté des retards de paiement, le défaut de règlement depuis plus de trois années ainsi que l’absence de solution proposée par les débiteurs pour apurer autrement la dette. Il rappelle par ailleurs qu’il est de jurisprudence établie que la validité de la saisie immobilière n’est pas liée à la nécessaire proportionnalité de celle-ci avec la valeur des biens saisis.
Il conteste également que la procédure de saisie immobilière ait été engagée de façon abusive, celle-ci ayant été initiée après de nombreux mois laissés aux époux [Y] pour contacter l’ assurance et adresser les documents idoines pour une prise en charge potentielle.
Le Crédit immobilier de France développement s’en remet à justice quant à la demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable du bien immobilier. Il sollicite à tout le moins que le prix plancher soit fixé à 300.000 €.
Par écritures n°3 notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] demandent de :
“Vu l’article L132-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige,
Vu notamment les articles L311-2, L121-2 et L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
— Juger la clause d’exigibilité figurant dans les conditions générales des crédits immobiliers accordés à Monsieur et Madame [Y] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comme abusive ;
— Déclarer la clause d’exigibilité figurant dans les conditions générales des crédits immobiliers accordés à Monsieur et Madame [Y] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comme réputée non écrite du fait de son caractère abusif ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE du fait de l’absence d’exigibilité de ses créances ;
— Ordonner la radiation des publications subséquentes ;
— Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] ;
— Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire
— Juger la clause d’exigibilité figurant dans les conditions générales des crédits immobiliers accordés à Monsieur et Madame [Y] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comme abusive ;
— Déclarer la clause d’exigibilité figurant dans les conditions générales des crédits immobiliers accordés à Monsieur et Madame [Y] par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comme réputée non écrite du fait de son caractère abusif ;
— Fixer le montant retenu pour la créance du CREDIT IMMOBILIER DE France à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] à la somme totale de 20 038, 60 euros ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE du fait de son caractère disproportionné ;
— Ordonner la radiation des publications subséquentes ;
— Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] ;
— Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire
— Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE du fait de son caractère abusif ;
— Ordonner la radiation des publications subséquentes ;
— Débouter le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur et Madame [Y] ;
— Condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— Autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 5] appartenant à Monsieur et Madame [Y] ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.”
Monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] soutiennent que la créance de la banque n’est pas exigible.
Ils se prévalent à cet effet de l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit immobilier de France développement en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt souscrit, laquelle prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable.
Au Crédit immobilier de France développement qui oppose que dans les faits, un délai plus conséquent que huit jours aurait été accordé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées, ils répondent qu’il n’est pas possible de rattacher le courrier du 29 mars 2021 produit à l’un des deux crédits litigieux et qu’en tout état de cause, la clause abusive étant réputée non écrite, les courriers du 05 août 2022 prononçant la déchéance du terme n’ont plus de fondement juridique.
Subsidiairement, ils considèrent que la procédure de saisie immobilière est disproportionnée en considération du montant de la créance constituée des échéances échues impayées, qu’ils évaluent à un total de 20.038,60 €, par rapport à la valeur de leur bien immobilier estimé à 480.000 € minimum.
A titre très subsidiaire, ils reprochent au Crédit immobilier de France développement d’avoir prononcé la déchéance du terme et diligenté la saisie immobilière alors qu’ils l’avaient informé de leurs difficultés de paiement en conséquence de leur placement respectif en arrêt de travail et de leurs vaines diligences auprès de l’assurance du crédit pour obtenir la mise en jeu de la garantie.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
En cours de délibéré, conformément à l’accord qu’il leur avait été donné par la présente juridiction, ils ont fait parvenir le 10 octobre 2025 par le RPVA deux mandats de vente du bien immobilier.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [H], notaire à [Localité 13], les 30 et 31 octobre 2012, revêtu de la formule exécutoire et contenant deux prêts :
— un prêt à taux zéro PTZ+ d’un montant total de 40.729,00 €, remboursable en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal de 0,00% l’an,
— un prêt RENDEZ-VOUS d’un montant total de 155.800,00 €, remboursable en 366 mensualités, avec un taux d’intérêt nominal de 4,60% l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de denier ainsi que de deux hypothèques conventionnelles inscrites au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 par actes déposés le 16 novembre 2012 sous les références volume 2012 V n°3483, 3484 et 3485.
I – Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière au motif que la créance ne serait pas exigible
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Sur le moyen tiré de l’absence de créance exigible compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Il résulte des conditions générales de l’offre de prêt (page 5/9) annexée à l’acte notarié du 31 octobre 2012 et plus particulièrement de l’article VII que: “le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci- après , l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus : (…) à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toute somme avancée par le prêteur.”
Selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ.1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation du plein droit après une mise en demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, le délai de huit jours prévu par la clause susvisée pour régulariser l’arriéré du prêt ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour les emprunteurs puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [Y], ainsi exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.
Le Crédit immobilier de France développement ne peut donc plus opposer à monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] la déchéance du terme fondée sur la mise en oeuvre de cette clause qui sera déclarée non écrite.
La circonstance que le prêteur ait attendu dans les faits plus de huit jours après l’envoi d’une mise en demeure du 29 mars 2021, puisque la déchéance du terme n’a été enregistrée que le 05 août 2022, est inopérante, les conditions effectives de mise en oeuvre de la clause étant sans effet sur la validité de celle-ci, laquelle doit être appréciée in abstracto.
Il n’en résulte pas que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est nul mais que les sommes correspondant dans le décompte du commandement valant saisie immobilière du 19 juillet 2023, au capital restant dû de chacun des prêts ainsi qu’à l’indemnité d’exigibilité de 7 %, ne sont pas exigibles.
Sur la créance du Crédit immobilier de France développement
Seules sont exigibles et susceptibles d’exécution forcée, les sommes afférentes aux échéances mensuelles impayées prévues au tableau d’amortissement annexé au contrat authentique et toujours en cours.
Selon les décomptes au 05 août 2022 produit, les échéances impayées à cette date sont de 18.452,04 € pour le prêt 7801 et de 1.586,56 € pour le prêt 7002, étant précisé que la prescription biennale a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2023.
Il faut y ajouter les échéances exigibles depuis cette date et jusqu’au 31 mai 2025, soit 34 mensualités, et en déduire les versements effectués par les débiteurs après le 05 août 2022, ce qui représente pour le prêt 7801 : 34 x 822,58 € – 1.396,22 € = 26.571,50 €, et pour le prêt 7002 : 34 x 148,88 € – 1.422,10 € = 3.639,82 €, selon les calculs de l’établissement bancaire qui ne sont pas discutés.
Au total, il convient de fixer la créance du Crédit immobilier de France développement au 31 mai 2025 comme suit :
— prêt 7801 : 18.452,04 + 26.571,50 € = 45.023,54 € augmenté des intérêts au taux contractuel de 4.60% l’an ,
— prêt 7002 : 1.586,56 + 3.639,82 € = 5.226,38 € augmenté des intérêts au taux contractuel de 0% l’an.
Il n’y a donc lieu ni d’ordonner la mainlevée de la procédure ni de radier le commandement aux fins de saisie immobilière, mais d’en limiter les effets à la somme de 50.249,92 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an sur la somme de 45.023,54€ et au taux de 0% l’an pour le surplus.
II – Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière motifs pris de son caractère disproportionné et abusif
Selon l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (Cassation 2ème chambre civile, 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Il appartient par ailleurs au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Sur la disproportion au visa de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
En l’espèce, la créance est constituées d’échéances impayées anciennes pour une somme importante, et la seule valeur du bien saisi, même très supérieure au montant de la créance, ne suffit pas à rendre la mesure disproportionnée en l’absence de tout paiement récent ou d’offre de paiement étayée et de nature à diminuer sérieusement la dette.
Au regard du montant de la créance, la procédure de saisie immobilière n’apparaît nullement disproportionnée, les époux [Y] ne faisant d’ailleurs pas état d’un autre moyen que la vente de leur maison pour payer leur dette, alors qu’ils ont déjà bénéficié de fait d’un délai pour envisager une solution alternative.
Sur l’abus de saisie au visa de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
L’absence de prise en charge du remboursement des prêts par l’assurance jusqu’à ce jour démontre que les conditions de mise en oeuvre n’étaient manifestement pas remplies et les garanties assurantielles non mobilisables. Il ne peut donc être considéré à cet égard que la voie d’exécution choisie par le Crédit immobilier de France développement présenterait un caractère abusif.
Du reste, la procédure de saisie immobilière, qui tend au recouvrement de la dette des époux [Y] par le Crédit immobilier de France développement, n’est à l’évidence pas inutile et s’avère légitime au regard de l’arrêt des remboursements des échéances mensuelles des prêts.
Il résulte de tout ce qui précède que monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] ne rapportent pas la preuve du caractère fautif et excessif de la mesure d’exécution entreprise par le CIFD, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie immobilière de ce chef sera rejetée.
III – Sur la demande d’autorisation de vente amiable
En l’espèce, au soutien de leur demande de vente amiable monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] produisent deux estimations du bien immobilier. L’une datée du 21 juillet 2023 et émise par EFFICITY estime le bien immobilier entre 520.000 € et 530.000 €, tandis que la seconde faite le 18 décembre 2023 par l’agence Vezin Immobilier, propose un prix net vendeur situé entre 480.000 € et 490.000 €.
Ils justifient également avoir mis en vente le bien immobilier par l’intermédiaire de deux agences, ainsi qu’il résulte des deux mandats de vente du 08 octobre 2025 et du 09 octobre 2025 versés aux débats, pour un prix net vendeur de 493.500 € pour la première et de 500.000 € pour la seconde.
La conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes reste en conséquence envisageable.
La demande de vente amiable sera par conséquent accueillie favorablement.
En application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que l’immeuble ne pourra être vendu en deça du prix plancher de 300.000 €.
A la demande du créancier poursuivant, les frais exposés à ce jour seront taxés à la somme de 1.695,96 €.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 février 2026 pour constatation de la vente amiable.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— DÉBOUTE monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] de leur demande tendant à la mainlevée de la mesure de saisie immobilière ;
— FIXE le montant retenu pour la créance du Crédit immobilier de France développement à l’encontre de monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] à la somme totale de 50.249,92 € au 31 mai 2025, augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,60 % l’an sur la somme de 45.023,54€ et au taux de 0% l’an pour le surplus.
— AUTORISE monsieur [M] [Y] et madame [Z] [I] [X] épouse [Y] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 300.000 € net vendeur,
— TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.695,96 € TTC,
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 12 février 2026 à 10h00,
— RAPPELLE qu’à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir:
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois,
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais non répétibles ;
— DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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