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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/04364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
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4
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04364 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4LE
DATE : 23 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 octobre 2024
Nous, Michèle MONTEIL, Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, Greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction lors de la mise à disposition; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 23 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
Madame [I][H] [U] épouse [T]
née le 23 Mars 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [D], [C], [E] [L]
née le 05 Octobre 1977 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS & PROCEDURE :
Suivant exploit d’huissier en date du 28 septembre 2022 Monsieur [K] [T] et Madame [V] [U] épouse [T] assignaient Madame [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
PRENDRE ACTE des manœuvres dolosives et des faux réalisés et utilisés par Madame [L] produit et annexé à l’acte de vente,
PRONONCER la nullité de l’acte de vente du 8 mars 2021 régularisé par Maître [A] [W] [R], Notaire à [Localité 11] portant sur l’ensemble immobilier sis : à [Localité 12][Adresse 6]) [Adresse 8]
consistant en une maison à l’usage d’habitation élevée sur cave figurant au cadastre :
— section BB [Cadastre 1] d’une surface de 16 ca pour le [Adresse 9].
— section BB [Cadastre 2] d’une surface de 15 ca pour le [Adresse 7]
CONDAMNER Madame [L] à restituer l’intégralité du prix d’acquisition augmenté des coûts d’entretien et de conservation du bien,
CONDAMNER Madame [L] à restituer la somme de 169.586,97 € somme à parfaire jusqu’à parfaite exécution
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par les époux [T],
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais de publication et d’hypothèque conservatoire.
Par conclusions sur incident en date du 12 janvier 2024 Monsieur [K] [T] et Madame [V] [U] épouse [T] ont demandé de voir
• DECLARER la demande de Monsieur [S] [T] et de Madame [V] [U] épouse [T] recevable et bien fondée,
• ORDONNER la production des justificatifs de paiement des travaux confiés aux entreprises ITDB, [Localité 13] LR et EDB 34, en correspondance avec les factures annexées à l’acte de vente intervenu entre les parties par Madame [D] [L] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
• CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens,
Par conclusions sur incident en date du 17 octobre 2024 Madame [D] [L] a demandé de débouter les époux [T] de leur demande de communication de justificatifs de paiement et les condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.
******
SUR CE :
1°) Sur la demande de communication de pièces :
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime… »
L’article 788 du même code dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
L’obligation de communication de pièces est corrélée par la force probante des pièces demandées et leur pertinence pour la solution du litige.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
L’article 142 du code de procédure civile énonce que : « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
Selon l’article 138 : « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 dispose : « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce (…), dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Aux termes de la promesse synallagmatique de vente du 11 décembre 2020 réitérée par acte authentique de vente en date du 8 mars 2021 Madame [D] [L] a vendu Monsieur [K] [T] et Madame [V] [U] épouse [T] un immeuble composé de trois appartements moyennant le prix de 151 000 €.
Aux termes de l’acte « le vendeur déclare avoir procédé à la rénovation complète des biens au cours de l’année 2016 : débarrassage, reprise d’un mur en pierre, placo, peintures, menuiseries intérieures et extérieures, revêtement des sols, réfection des installations électriques et réfection de la toiture.… L’acquéreur est averti de l’importance de se faire fournir par le vendeur toutes les factures de ces travaux »
Madame [D] [L] a communiqué aux acquéreurs des factures pour un montant global de 100 000 €.
Monsieur [K] [T] et Madame [V] [U] épouse [T] produisent des éléments accréditant le fait que Madame [D] [L] ait pu falsifié des factures ayant exercé la profession de secrétaire à distance pour les entreprises en cause.
Un certain nombre de factures comporte la mention règlement par chèque.
Il incombe à Madame [D] [L] de justifier des règlements effectués auprès des entreprises à qui des travaux ont été confiés, soit par chèques, soit en espèces ou par tout autre moyen.
En conséquence il convient d’ordonner à Madame [D] [L] la production des justificatifs de paiement des travaux confiés aux entreprises ITDB, [Localité 13] LR et EDB 34, en correspondance avec les factures annexées à l’acte de vente intervenu entre les parties.
À défaut il lui incombe de produire tous éléments démontrant l’exécution de travaux pour le montant mentionné aux factures communiquées aux acquéreurs.
Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
******
PAR CES MOTIFS :
Nous, Michèle MONTEIL, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés.
Ordonnons à Madame [D] [L] de produire les justificatifs de paiement des travaux confiés aux entreprises ITDB, [Localité 13] LR et EDB 34, en correspondance avec les factures annexées à l’acte de vente en date du 8 mars 2021 intervenu entre les parties.
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte en l’état.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 03 juin 2025 avec :
— injonction à Monsieur [K] [T] et Madame [V] [U] épouse [T] de conclure au fond.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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