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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 janv. 2026, n° 25/07395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Janvier 2026
MINUTE : 26/00013
N° RG 25/07395 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QTD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE:
Association EQUALIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Décembre 2025, et mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2025, Madame [W] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 9 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 4 juin 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et la décision mise en délibéré, par erreur, au 11 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées et rendue à la date du 14 janvier 2026.
A l’audience, Madame [W] [J] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis à expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
— elle occupe le logement avec sa fille âgée de 19 ans ;
— son salaire s’élève à 1.600 euros et celui de sa fille à 1.000 euros ;
— elle perçoit une allocation personnalisée au logement (APL) de 400 euros ;
— ayant effectué une demande de logement social, elle a visité un logement à [Localité 7] et reste dans l’attente de son attribution ;
— elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation et a réglé la dette locative il y a deux mois.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’association EQUALIS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la convention d’occupation qu’elle a signée avec Madame [W] [J] ne constitue pas un bail d’habitation et n’est donc pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 ;
— cette convention d’occupation ayant pris fin depuis le mois d’août 2024, Madame [W] [J] se maintient dans les lieux sans droit ni titre ;
— s’inscrivant dans le dispositif SOLIBAIL, le logement occupé a été donné à Madame [W] [J] à titre temporaire de sorte que son occupation n’avait pas vocation à perdurer.
Il sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de Madame [W] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [W] [J] a perçu un revenu annuel de 6.619 euros, soit un revenu mensuel d’environ 551 euros. Selon ses derniers bulletins de paie, son salaire mensuel s’élève actuellement à environ 1.600 euros. Elle déclare également que sa fille perçoit un salaire mensuel de 1.000 euros, sans en justifier. Elle produit également une pièce démontrant que son contrat à durée déterminée, qui prend fin le 31 août 2026, ne sera pas renouvelé. Dans ces circonstances, sa situation professionnelle ne lui permet pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé.
En ce qui concerne les démarches de relogement dans le parc social, il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [J] a été retenue au mois de novembre 2025, avec deux autres candidats, pour un logement social situé à [Localité 7]. Selon ces documents, son attribution définitive à l’un de ces candidats sera décidée par la Commission d’attribution de [Adresse 8].
Madame [W] [J] produit des quittances de loyers relatives aux mois de juillet jusqu’au octobre 2025. En dehors de cette période, les parties n’ayant pas produit de décompte locatif, il n’est pas possible de connaître l’état des paiements effectués par le demandeur. Toutefois, à l’audience, le défendeur a déclaré que l’arriéré locatif était soldé et que la requérante s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [J] fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleur et qu’il doit donc en être tenu compte. Cependant, dès lors que le bail qui liait les parties était un bail précaire et que l’objet social de l’association défenderesse et de permettre à des personnes en difficultés d’être aidées notamment par en bénéficiant d’un hébergement temporaire, il conviendra de faire droit à la demande de sursis mais partiellement.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 14 juillet 2026, pour permettre à Madame [W] [J] de mener à bien ses recherches de relogement et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [J] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’association EQUALIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [W] [J], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 14 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] ;
DIT que Madame [W] [J], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 14 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025, Madame [W] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et l’association EQUALIS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE l’association EQUALIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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