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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 24/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01003 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIJT
[Y] [V], es qualité de représentant légale de sa fille, Mademoiselle [T] [C], [H] [C] / [H] [C], S.A. CREDIT DU NORD
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [Y] [V], es qualité de représentant légale de sa fille, Mademoiselle [T] [C]
née le 30 Janvier 1982 à CONDE SUR ESCAUT (59163), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005750 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
M. [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEURS
M. [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
S.A. CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 18 Mars 2024
— Date de l’acte de saisine : 11 Février 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
En date du 25/09/2009 Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C], ainsi que Monsieur [H] [C] agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille [T] [C] ont procédé à l’ouverture d’un compte bancaire auprès du Crédit du Nord au nom de la mineure.
Monsieur [H] [C] a clôturé unilatéralement ce compte le 02/02/2021 et procédé au virement du solde créditeur sur son compte bancaire personnel.
Par acte en date du 11/03/2024 Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] a fait citer Monsieur [H] [C] devant la juridiction de céans, aux fins au visa de l’article 1104 du Code civil que le Tribunal :
Condamne Monsieur [H] [C] au remboursement de la somme de 2431.23 euros correspondant au solde créditeur du compte.
Condamne Monsieur [H] [C] à 3000 euros de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [H] [C] à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 28/08/2024 Monsieur [H] [C] a fait citer la SA CREDIT DU NORD devant la juridiction de céans.
Il demande aux visas des articles 331 et 700 du CPC, et L.311-1 à L.318-5 du Code monétaire et financier, que la juridiction :
Ordonne la jonction des instances ouvertes par Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] à son encontre, d’une part et celle intentée par lui-même à l’encontre de la SA CREDIT DU NORD.
Condamne la SA CREDIT DU NORD à garantir Monsieur [H] [C] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Condamne la SA CREDIT DU NORD à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Les deux affaires ouvertes sous de numéros différents ont été jointes par décision du 13/12/2024 sous le numéro de la plus ancienne, à savoir le numéro RG 24/1003.
A l’audience du 14/02/2025 Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] ainsi que Monsieur [H] [C] sont représentés par leurs conseils respectifs, la SA CREDIT DU NORD étant non comparante, ni représentée.
Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] maintient ses demandes introductives d’instance.
Monsieur [H] [C] à la barre sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C], sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de procédure abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur les fonds du livret ouvert auprès du Crédit du Nord.
Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] produit le contrat conclu le 25/09/2009 par les administrateurs légaux de Mademoiselle [T] [M] [C] et le Crédit du Nord, relatif à l’ouverture d’un compte livret
2
N° 30076 2591 160412 420 00, au nom de leur fille mineure [T] [M] [C].
Monsieur [H] [C] reconnait dans ses écritures que ce compte a été clôturé par lui.
Il justifie cette opération par le fait qu’il ait quitté le Crédit du Nord au profit du Crédit Agricole et qu’il ait pris l’initiative de faire transférer ses comptes dans ce nouvel établissement.
Il convient de noter cependant que le compte livret de la mineure n’a pas été transféré dans le nouvel établissement, mais qu’il a été clôturé et soldé auprès du Crédit du Nord le 08/02/2021, alors qu’il présentait un solde créditeur de 2431.23 euros.
Même si Monsieur [H] [C] a ouvert le 22/01/2016 un compte PEL « Carré mauve », sous le numéro 53929798739, au nom de sa fille auprès du Crédit Agricole, qui présente à la date de clôture du compte livret Crédit du Nord un solde créditeur de 3219.41 euros, celui-ci n’a été alimenté depuis cette ouverture que par des versements mensuels de 45 euros effectués par lui.
Aucun versement de la somme de 2431.23 euros n’apparait à la date de clôture du compte livret Crédit du Nord.
Monsieur [H] [C] soutient implicitement que les sommes qu’il a versées sur le compte Crédit Agricole ouvert au nom de sa fille doivent se compenser avec celles qu’il a perçues lors de la clôture de son compte au Crédit du Nord.
Il convient toutefois de relever que dans l’acte libéral, le don constitutif d’un dépouillement du donateur est actuel, c’est à dire immédiat et irrévocable.
Et la clôture d’un compte appartenant à l’enfant constitue un acte de disposition.
Or Monsieur [H] [C] ne justifie ici d’aucune clause contractuelle lui permettant d’évoquer un retour des fonds cédés.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C], et Monsieur [H] [C] sera condamné à lui rembourser la somme de 2431.23 euros.
2 : Sur la demande de dommages et intérêts.
Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] évoque le préjudice moral subi par sa fille qui a eu le sentiment d’être victime d’une dépossession du fait du comportement fautif de son auteur.
Elle évoque également la perte d’intérêts liée à la clôture de ce compte et fonde implicitement sa demande sur l’article 1240 du Code civil.
S’il est exact que le défendeur a agi sans droit, ainsi qu’il l’a été démontré au paragraphe précédent, il convient cependant de relever que le sentiment de dépossession évoqué et de perte financière a pu se trouver atténué par la libéralité consentie par Monsieur [H] [C] à sa fille lors des versements effectués sur le compte PEL du Crédit Agricole ouvert à son nom en 2016.
En conséquence, le préjudice évoqué sera équitablement réparé en condamnant Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 500 euros.
3 : Sur la responsabilité du Crédit du Nord.
Monsieur [H] [C] entend voir engager cette responsabilité de la banque qui n’a pas respecté le devoir de vigilance qui lui incombe concernant la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire, et en acceptant la clôture du compte sans l’accord effectif de l’autre représentant légal.
Le devoir de vigilance impose à l’organisme bancaire de veiller à ce que les opérations effectuées soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client.
3
Toutefois, il convient de noter qu’en l’espèce Monsieur [H] [C] est à l’origine de la demande de clôture et qu’il a été le bénéficiaire des fonds.
Et que Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] dans son mail du 11/02/2025 explique que le conseiller de l’agence l’avait contacté pour lui demander son accord, ce qu’elle avait refusé, mais que devant l’attitude agressive de Monsieur [H] [C], il avait finalement obtempéré. Dès lors Monsieur [H] [C] ne peut évoquer un quelconque préjudice lui permettant d’engager la responsabilité du Crédit du Nord.
Il sera débouté de cette demande.
4 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [H] [C] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
5 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à Madame [Y] [V] es-qualité de représentante de sa fille [T] [C] les sommes suivantes :
-2431.23 euros en remboursement du compte PEL du Crédit du Nord.
-500 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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