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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/04536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04536 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5D
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04536 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS5D
Minute n°
copie le 02 décembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— SA DOMIAL
— M. [B] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.C.A. DOMIAL
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°945 651 149
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [S], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
né le 05 Février 1993
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme à conseil d’administration DOMIAL (ci-après la SACA DOMIAL) a donné à bail à Monsieur [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 032035 – 1er étage) à [Localité 5] par contrat du 4 février 2022, pour un loyer mensuel de 372,53 € et 57,53 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer avec charges s’élève à la somme mensuelle de 487,79 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SACA DOMIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 février 2025, puis a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SACA DOMIAL, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résolution du contrat ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] ;De condamner ce dernier en quittances et deniers au paiement des loyers et avance sur charges arrêtées au 8 avril 2025, soit une somme de 3 807,41 € ; De condamner Monsieur [B] [J] en quittances et deniers à payer au titre du loyer courant, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la résiliation du bail, un montant mensuel de 487,79 € incluant les loyers et l’avance mensuelle sur charges, outre indexation annuelle des loyers ; De le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers impayés, les frais provisionnels d’assignation et de notification à la préfecture du BAS-RHIN.
Le Conseil de la société bailleresse précise qu’un surloyer est appliqué.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 15 mai 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [B] [J] n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SACA DOMIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 février 2022 contient une clause résolutoire (article 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2025, pour la somme en principal de 1 916 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [B] [J] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SACA DOMIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [J] reste devoir, à la date de la résiliation, soit le 22 avril 2025, la somme de 3 807,41 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 807,41 €, en quittances et deniers.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SACA DOMIAL, Monsieur [B] [J] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 février 2022 entre la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL et Monsieur [B] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement N° 032035 – 1er étage) à [Localité 5] sont réunies à la date du 22 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL la somme de 3 807,41 € (décompte arrêté au 22 avril 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de mars 2025) en quittances et deniers ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser à la société anonyme à conseil d’administration DOMIAL une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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