Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 août 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01912 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK3A
le 02 Août 2025
Nous, Sophie MOREL, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de Mme [R] [O], interprète en arabe, assermentée;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 18 Juillet 2025 à 10 heures39, concernant : Monsieur X se disant [T] [Z] né le 27 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse le 11 juillet 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Le représentant de la Préfecture n’a pas comparu mais la requête qui a saisi la juridiction sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative et a indiqué que la demande d’identification par le consulat algérien a été adressée dès le 22 janvier 2025 et a fait l’objet de relances les 19 février, 6 mai 3 juin et 4 juillet 2025 ; qu’il a refusé son identification par le portique EURODAC à deux reprises,
L’intéressé a indiqué qu’il est d’accord maintenant pour être identifié par le portique EURODAC ;
Ont été entendues les observations de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE qui indique qu’il est bénéficiaire d’une protection de la suisse , qu’il est soutien de son grand-père en France et qu’il est particulièrement vulnérable puisqu’il a un suivi psychiatrique et que la préfecture n’a pas fait de diligence suffisante permettant d’établir une perspective raisonnable de départ à bref délais;
MOTIFS
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire algérienne dont il se dit ressortissant n’ayant pas répondu aux sollicitaiotns depuis le mois de janvier 2025 et l’interessé a refusé son identification EURODAC a deux reprises. Il fait ainsi sciemment obstacle à son identification et se dit ressortissant algérien pour profiter des tensions diplomatiques pour qu’aucune réponse ne soit apportées et refuse d’être identifié par une autre pays tel que le Maroc ou la Tunisie. Cependant , les investigations doivent se poursuivre d’autant qu’il a accepté son identification par EURODAC ce qui permettrait de le diriger vers la Suisse si ses allégations vraies et ne permettent pas d’exclure la perspective raisonnable d’un départ à bref délai
La prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS sera donc autorisée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [T] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 08/07/2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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