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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 23/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01475 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQXG
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF, dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM – TSA 60026 – 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 19 Décembre 1981 à BEZIERS (34500), demeurant 4 RUE DE L EGLISE – 34360 PRADES SUR VERNAZOBRE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Frédéric ROUQUETTE
Olivier RICOME
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE : au 11 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 octobre 2023, M. [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 3 octobre 2023 signifiée le 9 octobre suivant à la demande du directeur de l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement de la somme de 18.826,98 euros au titre de quatre mises en demeure visant les mois de mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, novembre et décembre 2021 ainsi que février 2022 et les 3ème et 4ème trimestres 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, lors de laquelle l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon, représentée par son avocat, a conclu au débouté du demandeur à l’opposition et demandé que la contrainte soit validée pour son entier montant outre la condamnation de M. [P] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais d’huissier afférent à l’acte de signification ainsi qu’aux dépens et frais de procédure.
M. [P] [J] a demandé que soit annulée la contrainte du 3 octobre 2023, que les demandes de l’URSSAF soient rejetées et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures visées lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « constater », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis ou, énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d’aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut opérer un renvoi à la mise en demeure pour que l’information du cotisant lui soit délivrée.
En l’espèce, la contrainte identifie la nature des cotisations par : « travailleur indépendant » et précise pour chaque mise en demeure « insuffisance de versement » ou « absence de versement ». Elle détaille les cotisations et contributions sociales dues au titre des différents mois et trimestres ainsi que les majorations et déductions opérées pour une somme totale de 18.826,98 euros.
M. [P] [J] soutient que la contrainte serait imprécise et ne lui permettrait pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas ventilées par risque et que les mises en demeure auxquelles la contrainte renvoie n’apportent pas ces détails, outre le fait qu’il n’aurait pas été destinataire de toutes les mises en demeure.
La contrainte fait référence aux quatre mises en demeure suivantes :
— Mise en demeure n°0065317311 en date du 6 décembre 2021 ;
— Mise en demeure n°2200101705 en date du 24 novembre 2022 ;
— Mise en demeure n°2300012570 en date du 31 janvier 2023 ;
— Mise en demeure n°2300012571 en date du 31 janvier 2023.
→Sur la mise en demeure en date du 6 décembre 2021
Cette dernière n’est pas correctement identifiée sur la contrainte. Si la date et le montant initial réclamé sont exacts, son numéro d’identification, le n°0062872458 est totalement différent de celui qui figure sur la contrainte, soit le n°0065317311 ;
Cette différence est de nature à créer une confusion dans l’esprit du cotisant, d’autant plus que ce dernier s’est vu notifier deux mises en demeure différentes en date du 31 janvier 2023 et a donc pu légitimement penser que l’URSSAF avait également envoyé plusieurs mises en demeure le 6 décembre 2021.
Cette mise en demeure doit donc être annulée et la somme visée dans la contrainte à ce titre sera soustraite.
→Sur la mise en demeure du 24 novembre 2022
Il n’est pas joint d’accusé de réception concernant la mise en demeure du 24 novembre 2022. L’URSSAF ne rapporte donc pas la preuve de l’avoir notifiée au cotisant.
Cette mise en demeure doit donc être annulée et la somme visée à ce titre dans la contrainte sera soustraite.
→Sur les deux mises en demeure du 31 janvier 2023
Elles sont correctement identifiées par leurs numéros, visent les mêmes périodes et des sommes identiques à celles visées sur la contrainte. Elles détaillent les sommes dues au titre des cotisations, régularisations, majorations et pénalités de retard en précisant qu’elles concernent la maladie-maternité, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la contribution à la FP et, s’il y a lieu, la contribution additionnelle maladie et contributions aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS).
Le demandeur à l’opposition fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir fait expressément apparaitre le numéro des mises en demeure sur les courriers. Cependant, le seul numéro identifiable sur les courriers de mise en demeure appelé « numéro de dossier » correspond parfaitement aux numéros d’identification des mises en demeure tels qu’indiqués sur la contrainte de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
L’URSSAF produit les accusés réception des deux mises en demeure du 31 janvier 2023 et justifie ainsi de leur notification au cotisant.
Au demeurant, la mise en demeure notifiée par pli avisé et non réclamé est valable, le fait que cotisant n’ait pas récupéré le courrier recommandé adressé à la bonne adresse étant sans effet sur la régularité de la procédure.
Les deux mises en demeure valablement notifiées permettaient donc à M. [P] [J] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ainsi, les mises en demeure en date du 6 décembre 2021 portant sur le mois de novembre 2021 et du 24 novembre 2022 portant sur le 4ème trimestre 2022 sont annulées et il doit être imputé à la contrainte la somme de 5.774 euros restant due au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2021 ainsi que la somme de 120 euros au titre de la mise en demeure du 24 novembre 2022. L’URSSAF pour sa part est redevable envers M. [P] [J] de la somme de 6.238 euros déjà versée au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2021.
Les deux mises en demeure en date du 31 janvier 2023 sont validées.
La contrainte est validée pour un montant ramené à la somme de 12.932,98 euros.
Sur la contestation des sommes réclamées
L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale encadre le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles dans lequel sont compris les professions libérales.
Les articles L. 311-1 et suivants du code de la sécurité sociale encadrent ce même calcul pour les cotisants relevant du régime général. Sont notamment inclus dans le régime général, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
La société d’exercice libéral (ci-après SEL) est une forme juridique spécifique aux professions libérales réglementées telles que les infirmiers libéraux.
Dans cette forme de société, le dirigeant qui perçoit une rémunération du mandat social est généralement affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié ou assimilé-salarié. Toutefois, l’activité libérale exercée par le professionnel reste soumise au régime des travailleurs non-salariés.
En l’espèce, M. [T] [J] exerce une activité d’infirmier libéral pour laquelle il est affilié au régime des travailleur indépendants par application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
A compter du 1er octobre 2019, M. [J] est devenu président de sa société d’exercice libéral par actions simplifiées (ci-après SELAS) « SOINS +34 » ; à cette même date, il a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, la cessation de son activité libérale au 1er octobre 2019.
Toutefois, et comme il le confirme, le cotisant a continué d’exercer son activité d’infirmier libéral par le biais de sa SELAS. Il apparaît notamment au fichier national des professionnels de santé comme « actif » en qualité d’infirmier libéral exerçant au sein d’une SELAS.
Il résulte de la jurisprudence que le professionnel de santé ne se trouvant pas soumis à un lien de subordination au sein d’une SELAS ou SELARL doit demeurer affilié au régime des travailleurs indépendants au titre des revenus tirés de l’exercice de ses fonctions.
Trouve ainsi sa justification, l’affiliation au régime des travailleurs non-salariés d’un infirmier exploité par une société d’exercice libéral dont il est président, et à ce titre assujetti au régime général de la sécurité sociale, dès lors que, pour son activité d’infirmier, il est placé sous le contrôle de l’autorité ordinale et non sous celui de la SEL, laquelle n’a pas le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
Au demeurant, aucun texte n’exclut la double affiliation à la fois au régime général et au régime des travailleurs non-salariés.
Il peut ainsi exister une double affiliation au régime des travailleurs non-salariés et au régime général si l’infirmier libéral est aussi président ou mandataire social d’une SEL et perçoit une rémunération au titre de ce mandat, en plus de sa rémunération liée à l’activité libérale.
En conséquence, l’URSSAF justifie de la nature des sommes réclamées. La contrainte doit être validée en son montant réactualisé et M. [T] [J] sera condamné à payer les frais de signification de l’acte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. [T] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annule la mise en demeure en date du 6 décembre 2021 d’un montant de 12.012 euros au titre du mois de novembre 2021 ;
Annule la mise en demeure en date du 24 novembre 2022 d’un montant de 120 euros au titre du 4ème trimestre 2022 ;
Valide la contrainte en date du 3 octobre 2023 notifiée le 9 octobre suivant pour valoir paiement de la somme ramenée à 12.932,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de mars, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, décembre 2021, février 2022 ainsi que le 3ème trimestre 2022 ;
Dit que l’URSSAF Languedoc Roussillon est, au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2021, redevable envers M. [P] [J] de la somme de 6.238 euros indument perçue ;
Condamne M. [P] [J] au paiement des frais de signification ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 11 mars 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier de la juridiction.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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